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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Taormina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer sa date de consolidation en lien avec son accident de service du 26 novembre 2023 reconnu imputable au service le 19 décembre 2023, d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec cet accident. Elle demande en outre que l’expert indique si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
La requête a été communiquée à l’agglomération d’Agen qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Mme B… C… est fonctionnaire en qualité de gardien-brigadier titulaire au sein de l’agglomération d’Agen. Elle a été victime le 26 novembre 2023 d’un accident de service à la suite d’une interpellation mouvementée. Cet accident de service a été reconnu imputable au service par décision du président de l’agglomération d’Agen en date du 19 décembre 2023. Mme C… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à partir du 26 novembre 2023, renouvelé jusqu’au 16 juin 2024. Cependant, par un arrêté du 11 juillet 2024 notifié le 7 janvier 2025, la communauté d’agglomération d’Agen a considéré que le CITIS devait prendre fin au 15 janvier 2024, date de sa supposée consolidation sans incapacité permanente partielle et a procédé au retrait des arrêtés la prolongeant en CITIS au-delà de cette date. Dans ses conclusions du 12 juin 2024, le médecin agréé mandaté par l’administration d’emploi de l’agent a conclu à une consolidation au 15 janvier 2024 sans séquelles indemnisables, avec un taux d’IPP de 0%. Il ressort de son rapport que les lésions constatées, à savoir une chondropathie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale ainsi que la présence de stigmates anciens, seraient rattachées à une instabilité chronique déjà présente avant l’accident et à l’origine d’une intervention chirurgicale le 16 janvier 2024.
4. Compte tenu de ces éléments, la mesure d’expertise demandée par Mme C…, à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’elle aurait subis consécutivement à l’accident de service dont elle a été victime le 26 novembre 2023 et de déterminer si son état de santé est consolidé, la date éventuelle de cette consolidation et s’il est en lien avec ledit accident de service ou un état de santé antérieur, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Mme C… sollicite également du juge des référés que la mission de l’expert prévoit d’indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Si le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité constitue une question relevant de la qualification juridique des faits sur laquelle l’expert ne peut se prononcer, il lui appartiendra cependant de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle de Mme C… dans les conditions définies à l’article 1er de l’ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… C… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme C… avant le 26 novembre 2023 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 26 novembre 2023, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 26 novembre 2023 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme C… sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme C… depuis le 26 novembre 2023, en lien avec son accident de service, a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de Mme C… est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme C…, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme C… ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… et l’agglomération d’Agen.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à l’agglomération d’Agen et au docteur D… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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