Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, complétée le 17 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette et a laissé à sa charge une somme de 977,17 euros relative à un trop-perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 2 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du même code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception lui a été notifiée 3 décembre 2025. Si par un courrier, enregistré le 17 décembre 2025, Mme A… a retourné le formulaire dûment renseigné, en revanche elle n’a pas produit dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d’établir qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette au titre de la prime d’activité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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