Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, complétée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 6 mai 2025 prise à son encontre ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il exerce les professions de conducteur de véhicule de transports avec chauffeur, qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 18 décembre 2020 pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle qui expirait le 23 janvier 2025 et que, par une décision du 6 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte professionnelle est nécessaire à la poursuite de son activité, et sur le doute sérieux, que la condamnation qui lui est reprochée était déjà présente sur son casier judiciaire lors de la délivrance initiale de sa carte professionnelle et que la décision en cause porte atteinte au devoir de loyauté, de transparence et de respect du droit de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2508174, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur présentée par M. B A, au motif que la consultation de son bulletin n° 2 de son casier judiciaire avait montré une mention incompatible avec cette activité. M. A était titulaire d’une telle carte valable jusqu’au 23 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A a donc demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 3122-1 du code des transports : « Le présent chapitre s’applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties ». Aux termes de l’article L. 3122-3 du même code : « Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-4. Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription ».
4. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « () La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : () 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 () ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, () 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 5 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Senlis (Oise) à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance, qu’il a été également condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, le 18 décembre 2020, à une peine de trois d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits à nouveau d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture et enfin le 11 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Meaux à 400 euros d’amende pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
6. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige, dès lors qu’il a bien été condamné définitivement pour escroquerie par une condamnation définitive de l’autorité judiciaire antérieure à la délivrance de sa précédente carte professionnelle.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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