Rejet 26 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A C, représenté par Me Hocini Brouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’annuler l’éventuelle interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et actualisé de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé réside en France depuis au-moins dix ans, que l’ancienneté de son séjour est établie et qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision relative au délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations sur ce moyen relevé d’office produites pour M. C ont enregistrées et communiquées le 5 septembre 2025.
Une note en délibéré, produite pour la préfète de l’Essonne, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez, premier conseiller,
— et les observations de Me Hocini-Brouk, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, est entré en France selon ses déclarations le 2 février 2015. Il a demandé à être admis au séjour en qualité de demandeur d’asile, demande rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 20 décembre 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 décembre 2017. Il a sollicité le 4 janvier 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation relatives à une éventuelle interdiction de retour sur le territoire :
2. L’arrêté attaqué se borne à refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que ceux relatifs à son séjour sur le sol français, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Au surplus, la préfète n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Pour motiver le fait qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que les documents produits par l’intéressé ne sont pas de nature à justifier sa présence en France de manière ininterrompue de 2019 à 2021. Si le requérant produit, dans le cadre de la présente affaire, divers documents complémentaires relatifs aux années 2020 et 2021, notamment ses bulletins de salaire accompagnés d’une attestation de concordance par laquelle la directrice générale de la société JS Propreté certifie qu’il a été employé depuis 2017 sous l’identité de M. B C, il se borne à produire en ce qui concerne l’année 2019 une carte d’aide médicale d’Etat, un historique attestant de la détention d’un Pass Navigo actif sur tous les mois de 2019 et un avis d’impôt sur le revenu de 2019 faisant apparaître un montant nul d’impôt et ces pièces ne sont pas de nature à établir la présence en France de l’intéressé en 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas saisi la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation de M. C, et un tel moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. C soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille depuis 2018 pour la société JS Propreté, qu’il dispose d’un logement, et que deux de ses frères résident en France de manière régulière. Toutefois, s’il produit une demande d’autorisation d’emploi établie par la société JS Propreté le 21 novembre 2022, il ne produit des fiches de paie établies par cette société qu’à compter de l’année de 2020, ces fiches attestant de salaires versés pour un travail à temps partiel et parfois des salaires mensuels inférieurs à 300 euros. En outre, il n’établit pas la présence de ses frères en France ni le fait qu’ils y vivraient en situation régulière, et il n’établit pas non plus disposer d’un logement à son nom. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. ().
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours En tout état de cause, il ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au préalable doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et alors que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, sa mère et ses trois sœurs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, et par voie de conséquence celles qu’il présente à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504669
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