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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 janv. 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 septembre 2022, N° 21NT01917 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, sous le n° 2500116, M. D A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
. cet arrêté est insuffisamment motivé ;
. il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire préalable conduite ayant méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, sous le n° 2500184, M. D A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire préalable conduite ayant méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lepeuc, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Pour l’instance n° 2500184 et à titre liminaire, elle a opposé une exception d’incompétence du magistrat désigné pour connaître de la contestation de l’arrêté du 7 janvier 2025 portant retrait de carte de séjour pluriannuelle dès lors qu’il n’est pas la base légale de la mesure d’éloignement. Elle a ensuite souligné que c’est la première fois depuis son arrivée en France en 2011, si l’on excepte les brèves périodes de retour en Tunisie, que M. A se fait connaître des services de police, et qu’il n’est pas en situation de récidive, contrairement à son frère, avec lequel le délit réprimé a été commis en réunion, qui a lui été condamné à une peine, plus sévère, de huit mois d’emprisonnement pour ce motif. Elle a ajouté que l’intéressé a reconnu les faits, n’a pas fait appel de sa condamnation et a bénéficié d’un aménagement de sa peine, adapté aux besoins de son activité professionnelle de chauffeur-livreur. Dans l’instance n° 2500116, le magistrat désigné a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article. Le conseil de M. A a opposé en réponse que cette substitution n’était pas sollicitée et que le préfet n’a pas tiré les conséquences de son erreur, pourtant manifeste. Ont également été entendues les observations de M. A, qui a précisé les circonstances dans lesquelles les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale ont été commis. Ont enfin été entendues les observations de Mme F G, épouse de M. A, et de Mme B E, belle-fille de l’intéressé.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 13 h 03, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2500116 et 2500184, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. D A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1981, déclare être initialement entré le 15 janvier 2011 sur le territoire français. Par suite de son interpellation et par un arrêté du 3 janvier 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 1900019 du 1er février 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le 29 novembre 2019, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2002891 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Après son retour en Tunisie, M. A a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par une décision du 18 juin 2020, les autorités consulaires françaises à Tunis ont rejeté cette demande. Par une décision du 14 octobre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement n° 2011484 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre la décision de la commission. Par un arrêt n° 21NT01917 du 20 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a toutefois annulé ces deux dernières décisions et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A le visa d’entrée et de long séjour sollicité. Ce dernier, entretemps revenu irrégulièrement en France après dix-huit mois en Tunisie, ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois. Par un jugement n° 2103411 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. M. A, retourné en Tunisie pour retirer son visa, valable du 18 octobre 2022 au 18 octobre 2023, est entré en dernier lieu en France le 9 juillet 2023. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025. Par suite de la condamnation de l’intéressé à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, par un jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe, et par un courrier du 23 décembre 2024, notifié le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A de son intention de retirer sa carte de séjour pluriannuelle et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de sept jours. Par un premier arrêté du 7 janvier 2025, contesté dans l’instance n° 2500184, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Par un deuxième arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2500116, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Par un troisième arrêté du 7 janvier 2025, également contesté dans l’instance n° 2500116, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans les instances nos 2500116 et 2500184.
5. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle () accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () « . Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : » Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2500116 et 2500184, concernent la situation d’un même ressortissant étranger qui, assisté d’une même avocate, conduisent à trancher des questions semblables. Dans ces conditions et eu égard aux prévisions de l’article R. 922-7 précité, l’avocate représentant M. A doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré, à leur terme, une unique attestation de fin de mission pour l’ensemble de ces instances, comportant un coefficient de quatorze unités de valeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2500184 :
S’agissant de la compétence du magistrat désigné :
9. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ».
10. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que, sur la proposition du Gouvernement, le législateur a entendu unifier le contentieux de l’éloignement et du séjour, en prévoyant expressément la possibilité pour le même juge de statuer, y compris en urgence, par une même décision sur l’obligation de quitter le territoire français et sur l’ensemble des décisions qui l’accompagnent.
11. Au sens des dispositions précitées, la décision relative au séjour doit être regardée comme accompagnant l’obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle lui est notifiée concomitamment, qu’elle en soit ou non la base légale. Sa contestation relève dans ce cas de la compétence du magistrat désigné, dans les conditions prévues, en cas d’assignation à résidence, à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par trois arrêtés distincts du 7 janvier 2025, notifiés le 10 janvier, respectivement à 9 h 55, 10 h et 10 h 05, le préfet de la Seine-Maritime a d’une part, retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, d’autre part, lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, et enfin, l’a assigné à résidence. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le magistrat désigné est compétent pour connaître de la contestation de l’arrêté portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, alors même que, notifié concomitamment à la mesure d’éloignement, il n’en constitue pas la base légale. L’exception d’incompétence opposée en ce sens par M. A doit par suite être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par suite de la condamnation de M. A à une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Dieppe et par un courrier du 23 décembre 2024, notifié le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a informé l’intéressé de son intention de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle et l’a invité à présenter ses observations " au fonctionnaire de police qui [lui] notifie ce courrier ou, dans un délai de sept jours, auprès du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, éventuellement par le biais de [son] avocat ". Toutefois, le préfet a notifié, dès le 10 janvier 2025, un arrêté, daté du 7 janvier, portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Dans ces conditions, en notifiant avant l’expiration du délai imparti sa décision, prise avant même le commencement de ce délai, et alors en outre que, contrairement à ce qui ressort de ses termes, M. A n’a bénéficié d’aucune audition, le préfet, en particulier par la précipitation avec laquelle il a agi, a privé ce dernier d’une garantie. L’intéressé a de surcroît été empêché de mieux faire valoir sa défense dès lors qu’il n’a pu faire état des circonstances permettant de contester la menace pour l’ordre public alléguée et de sa situation familiale et professionnelle, dont la décision attaquée ne fait nullement état. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle l’arrêté attaqué est intervenu, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être accueilli.
16. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant que, par un jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe, M. A a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Si l’autorité de la chose jugée au pénal, attachée à ce jugement, s’impose aux juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait retenues, qui sont le support nécessaire de la décision, le préfet ne produit pas le jugement précité et n’apporte, dans l’arrêté attaqué, aucune précision quant à ces faits. S’il indique en défense que M. A « a volontairement commis des violences () avec usage d’armes, en l’espèce un couteau, un tournevis et une pince à gaz en réunion » et « volontairement dégradé () des biens appartenant à autrui, en l’espèce des pneus », une telle présentation fait abstraction de la présence du frère de l’intéressé et condamné avec lui, d’ailleurs à une peine plus sévère compte tenu de ses antécédents pénaux. M. A indique en outre, sans être sérieusement contredit, s’être borné à agresser la victime à mains nues et crever les pneus de son véhicule à l’aide d’un tournevis, dans un contexte d’insultes et de menaces réciproques, suscitées par des avances répétées de la victime à l’égard de l’épouse de M. A, non sollicitées et rejetées par elle à plusieurs reprises. Une telle relation des faits réprimés, tenue, de manière circonstanciée à l’audience, ne contredit nullement les termes de l’infraction retenue à son encontre par le jugement précité. Par ailleurs, si le préfet oppose que M. A a été condamné en situation de récidive, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Enfin, il n’est pas contesté que depuis son arrivée en France le 15 janvier 2011, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il n’est pas davantage contesté que la peine prononcée à son encontre a fait l’objet d’un aménagement initial, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, avec des horaires de sortie autorisée adaptés à l’activité professionnelle de chauffeur-livreur exercée par M. A. Dans ces conditions, alors en outre que le préfet s’est fondé sur la seule condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé, le comportement de ce dernier, fût-il répréhensible, ne saurait être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
En ce qui concerne la requête n° 2500116 :
18. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
19. Pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige, M. A entend exciper de l’illégalité de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant retrait de carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, cet arrêté ne constitue pas la base légale de la mesure d’éloignement et celle-ci n’a pas été prise pour son application. Une telle exception d’illégalité ne peut ainsi être utilement invoquée. Pour le même motif, la décision du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté.
20. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, si la validité du visa sous couvert duquel M. A est entré en France est désormais expiré, il s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il était muni d’un titre de séjour, qui lui a été retiré par un arrêté du 7 janvier 2025, contesté dans l’instance n° 2500184. En défense, le préfet ne saurait sérieusement opposer en défense que « suite à ce retrait de carte de séjour, son visa étant expiré, Monsieur A se trouve alors en situation irrégulière sur le sol national ». Dans ces conditions, le préfet n’a pu, sans les méconnaître, édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige en se fondant sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être accueilli, l’annulation prononcée au point 17 faisant en outre obstacle à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale, qui n’est au demeurant pas sollicitée.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. En premier lieu, compte tenu des motifs qui fondent l’annulation des arrêtés attaqués, l’exécution du présent jugement implique que M. A se voit restituer sa carte de séjour pluriannuelle. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
23. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
24. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2500116 et 2500184. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeuc d’une somme globale de 2 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2500116 et 2500184.
Article 2 : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 6 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 7 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, avocate de M. A, une somme globale de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 2 500 euros lui sera versée directement.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lepeuc, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. CLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500116 ; 2500184
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