Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Paragyios, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-729 du 23 décembre 2022 du président de la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère en tant qu’il a décidé qu’elle était redevable d’une somme de 46 125, 22 euros au titre de traitements indûment perçus, ensemble la décision de rejet formée sur son recours gracieux du 20 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la collectivité ne l’avait pas informée de l’interdiction de cumul pendant son congé de longue durée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Breton, représentant la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, éducatrice de jeunes enfants employée par la communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère (CACTLF) et assurant les fonctions de directrice de la halte-garderie de La Fère, a bénéficié, pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, d’autorisations de cumul d’activité et de réalisation de son service à temps partiel afin de mener une activité privée. Alors qu’elle était placée en congé ordinaire, requalifié en congé de longue maladie puis congé de longue durée, depuis le 10 septembre 2019, l’administration lui a demandé de faire usage de son droit d’option au terme de sa période de cumul d’activités. L’intéressée a fait savoir, par un courrier du 26 septembre 2021, qu’elle mettait fin à son activité accessoire privée. À défaut pour l’intéressée de justifier de l’arrêt de son activité accessoire, l’administration a constaté que cette dernière n’avait pas été exercée conformément à l’autorisation de cumul concédée et qu’elle avait été poursuivie pendant les congés de maladie de l’agent. Elle a alors engagé une procédure disciplinaire contre Mme A…, qui a été mise à la retraite d’office par décision du 12 décembre 2022 et elle a décidé, par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2022, d’ordonner le reversement des rémunérations nettes perçues par l’intéressée depuis le 1er janvier 2021, soit la somme de 46 125, 22 euros.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, l’arrêté attaqué se réfère aux dispositions pertinentes du décret du 30 juillet 1987 qui prohibent toute activité rémunérée pour les agents placés en congé de longue durée et qui obligent l’administration à procéder au reversement des sommes indues. Il expose en outre clairement les circonstances de fait qui justifient l’indu de rémunération, à savoir la situation de congé de longue durée de Mme A… depuis le 10 septembre 2019 et sa pratique d’une activité privée lucrative pendant cette période. L’indication du « montant total du traitement et des accessoires nets perçus par l’intéressée sur la période de référence » permet enfin de comprendre qu’il s’agit de l’ensemble des rémunérations effectivement perçues par l’agent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. (…) ».
Il ressort des pièces de dossier que, malgré son placement en congé de maladie, requalifié en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, à compter du 10 septembre 2019, Mme A… a poursuivi l’activité lucrative privée qu’elle menait sous-couvert d’une autorisation de cumul. Le président de la CACTLF pouvait dès lors légalement reprendre les sommes perçues durant cette période, sans entacher de détournement de pouvoir sa décision, laquelle ne constitue pas une sanction déguisée. En outre, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir du fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’interdiction qui lui était faite de poursuivre son activité privée pendant son congé de longue durée alors qu’au demeurant, la décision de placement en congé de longue durée du 24 septembre 2020 mentionne expressément cette interdiction et qu’elle a poursuivi cette activité alors même que, sachant qu’elle ne disposait plus d’autorisation de cumul, elle avait indiqué à l’administration l’avoir cessée. Dans ces conditions, les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la CACTLF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la CACTLF, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la communauté d’agglomération de Chauny – Tergnier – La Fère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération de Chauny – Tergnier – La Fère.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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