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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse le reconnaît prioritaire et devant être relogé d’urgence.
Il soutient que :
- depuis sa reconnaissance en tant que prioritaire et urgent au titre du droit au logement opposable, il a toujours répondu aux sollicitations des services de relogement et fourni l’ensemble des documents demandés dans les délais requis ;
- il a été présent à plusieurs commissions d’attribution de logement, mais ces logements ne lui ont jamais été attribués pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
- l’absence de relogement ne saurait donc lui être imputée dès lors qu’il a pleinement respecté ses obligations.
La procédure a été communiqué au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 dudit code permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3- 1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
6. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Sur la demande de M. B… :
7. M. B…, qui fait état de la priorité reconnue par la commission de médiation et fait valoir qu’on ne peut lui imputer un manque de mobilisation et qu’on ne lui a pas proposé de logement, doit être regardé, en application des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui octroyer un logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… a été informé, lors de la proposition de logement qui lui a été adressée, qu’en cas de refus d’une offre tenant compte de ses besoins et capacités, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
9. En second lieu, M. B… soutient sans être contredit avoir répondu aux sollicitations des services de relogement et fourni l’ensemble des documents demandés dans les délais requis, sans avoir reçu de propositions d’attribution.
10. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B… n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui proposer un logement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’assurer le relogement de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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