Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2531411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 2 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Par décision 48 SI du 2 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 9 mars 2026 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 14 mars 2020, 18 décembre 2020 et 8 janvier 2023 lui ont été restitués, en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, qui étaient sans objet à l’introduction de la requête, sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions:
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou d’un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. A…, que les infractions commises les 1er mars 2020 à 15h16, 1er mars 2020 à 15h25, 29 février 2020, 15 août 2022, 23 octobre 2022, 9 février 2025 et 23 mars 2025, ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique, d’un procès-verbal électronique ou d’un procès-verbal et que l’intéressé a payé toutes les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions, ce qui démontre qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention, établi sur un modèle type comportant une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, alors que M. A… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. A…, ainsi que de l’attestation de paiement émise par le comptable public, que s’agissant de l’infraction commise le 17 juillet 2019 constatée par radar automatique, l’intéressé a payé l’amende forfaitaire majorée émise à l’issue de cette infraction, ce qui démontre qu’il a nécessairement reçu le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, comportant également la mention des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit également s’agissant de cette infraction être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
8. Enfin, lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit à l’instance, que la réalité de l’infraction commise le 10 juillet 2023 a été établie par une condamnation prononcée par le juge pénal le 13 décembre 2024 et devenue définitive le 3 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Ainsi qu’il a été dit, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que M. A… a payé l’ensemble des amendes forfaitaires émises, à l’exception de celle relative à l’infraction du 17 juillet 2019, pour laquelle une amende forfaitaire majorée a été émise et que la réalité de l’infraction commise le 10 juillet 2023 a été établie par une condamnation définitive prononcée par le juge pénal. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions 48SI de retraits de points sur son permis de conduire. Il suit de là que le solde de points de son permis de conduire était bien nul à la date du 2 octobre 2025 et que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI prise par voie de conséquence ne peuvent également qu’être rejetées, comme celles présentées aux fins d’injonction ainsi qu’au remboursement des frais du litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 avril 2026
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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