Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2404399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ilie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et de lui restituer ses documents d’identité.
Il soutient que :
— l’arrêté du 6 septembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté du 6 novembre 2024 est disproportionné et porte notamment une atteinte excessive à ses droits à la liberté et à la sureté ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sont tardives et dès lors irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français en raison de leur caractère tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. B et substituant Me Ilie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 août 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2001 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 février 2024, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an. Par un arrêté du
6 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2011 et 2021, M. B a fait l’objet de quinze condamnations pénales dont douze à des peines d’emprisonnement, notamment en 2011, 2012 et 2018 pour des faits de vol, en 2015 pour des faits de vol aggravé, en 2012 pour des faits de violence en réunion, à de multiples reprises pour des faits de conduite sans permis ou assurance, en 2013 pour des faits d’outrage, en 2013 et 2017 pour des faits de recel, en 2016 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche et en 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il a fait l’objet de nombreuses mentions au fichier de traitement d’antécédents judiciaires dont le dernier remonte au 13 mars 2022, pour des faits d’usage de stupéfiants dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et que l’arrêté du 6 septembre 2024 méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B soutient résider depuis l’année 2001 en France où il a disposé de titres de séjour. Par ailleurs, il est constant que deux de ses sœurs et un de ses frères résident en France et qu’il a vécu en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu quatre enfants, nés en 2019, 2020, 2022 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux concubins ne partagent plus la même adresse. Par ailleurs, M. B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. De plus, l’intéressé dispose d’attaches dans son pays d’origine où vivent sa mère et certains de ses frères et sœurs. Enfin, M. B n’établit pas tirer de revenus de l’entreprise qu’il a fondée en juin 2023 et n’établit, sur l’ensemble de sa durée de présence en France, n’avoir exercé d’activité professionnelle que ponctuellement. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France telle qu’elle résulte de ce qui a été dit au point 3, la oréfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en prenant l’arrêté du 6 septembre 2024 et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. L’arrêté du 6 novembre 2024 assigne M. B à la résidence de Tergnier qu’il a déclarée, de 14 heures à 16 heures, lui fait obligation de se présenter au commissariat de la ville quotidiennement à 10 heures et lui interdit de sortir de l’arrondissement de Laon pour une durée de douze mois. Si M. B produit une lettre indiquant qu’il a résilié le bail dont il était titulaire à l’adresse qu’il a déclarée, cette résiliation est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et il pourra, le cas échéant, demander un changement de son adresse d’assignation. Par ailleurs,
M. B n’établit pas l’effet de l’arrêté attaqué sur ses liens avec ses enfants et leur mère, eu égard à sa situation familiale telle que décrite au point 5. Enfin, l’intéressé n’établit pas exercer d’activité professionnelle et pourra, le cas échéant, demander à bénéficier de l’autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un aménagement des modalités d’exécution et de contrôle prévues par l’arrêté, s’il est mesure de travailler. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 novembre 2024 n’est pas disproportionné et ne méconnaît pas les droits de M. B à la liberté et à la sûreté ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
6 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404399
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Philippines ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Suisse ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Professionnel ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Annulation ·
- Notation ·
- Valeur ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Demande de remboursement ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Terme
- Université ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Stage ·
- Étudiant ·
- Contrôle des connaissances ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Contrôle
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.