Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury du 3 septembre 2024 prononçant son ajournement à l’issue de la troisième année de licence professionnelle bio-industrie et biotechnologie préparée au sein de l’université Marie et Louis Pasteur, son relevé de notes du même jour, ainsi que la décision du 6 novembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de la convoquer pour une session de la seconde chance et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- à défaut de preuve de leur transmission, les modalités de contrôle des connaissances qui constituent la base légale de la décision contestée ne sont pas opposables ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’université devait organiser une session de rattrapage ou une session de la seconde chance ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été admise à une session de rattrapage ;
- l’attribution de sa note de stage procède d’erreurs matérielles ;
- la décision prononçant son ajournement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 24 juillet 2025, l’université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 septembre 2024, la présidente de l’université de Franche-Comté, devenue l’université Marie et Louis Pasteur, a prononcé l’ajournement de Mme A…, alors étudiante en troisième année de licence professionnelle bio-industrie et biotechnologie. Le 9 octobre 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. La requérante demande l’annulation de la délibération du jury du 3 septembre 2024, de son relevé de notes établi le même jour ainsi que de la décision du 6 novembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
D’une part, aux termes du huitième paragraphe de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ». Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités (…) qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ».
D’autre part, l’article 12 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle dispose que : « (…) Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations, les modalités d’obtention du diplôme qui font l’objet d’une compensation des résultats obtenus. Cette compensation respecte la progressivité des parcours. Elle s’effectue au sein des unités d’enseignement définies par l’établissement. Elle s’effectue également au sein de regroupements cohérents d’unités d’enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants./Ces modalités reposent sur la capitalisation des unités d’enseignement et des blocs de connaissances et de compétences ainsi que celle des crédits correspondants./Les unités d’enseignement sont affectées par l’établissement d’un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. De même les blocs de connaissances et de compétences peuvent être affectés d’un coefficient qui peut varier de 1 à 2./La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu 180 crédits européens selon des modalités de contrôle de connaissances et de compétences tel que fixées à l’alinéa précédent./Ces modalités doivent garantir l’acquisition des blocs de connaissances et de compétences caractéristiques du diplôme et du parcours./Lorsque la licence professionnelle n’a pas été obtenue, les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d’enseignement font l’objet d’une attestation délivrée par l’établissement ».
Par ailleurs, le règlement général des études et des examens de l’université Marie et Louis Pasteur pour l’année universitaire 2023-2024 indique à son article 3.2.6.5 intitulé « pour la licence professionnelle en 60 ECTS » que « la licence professionnelle en 60 ECTS opérée par les UFR et les IUT39 est décernée aux usagers qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage. / La compensation entre éléments constitutifs d’une unité d’enseignement d’une part, et entre les unités d’enseignement d’autre part, s’effectue sans note plancher ou éliminatoire ». Ce règlement précise enfin à son article 2.1.1 intitulé « organisation des sessions et de la seconde chance » que : « (…) Pour tous les diplômes, lorsque la nature d’un élément pédagogique n’est pas compatible avec l’organisation d’une deuxième session (par exemple un stage, un projet, un projet tutoré, un atelier projet professionnel lorsqu’il est évalué sous forme d’un entretien à l’issue des enseignements, une recherche documentaire évaluée sous forme d’un rapport, ou encore, une communication scientifique évaluée sous forme d’un rapport), une seule session est organisée pour cet élément ».
En premier lieu, par une délibération du 29 juin 2023, transmise le 13 juillet suivant au recteur de l’académie de Bourgogne-Franche-Comté, la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Marie et Louis Pasteur a approuvé les modalités de contrôle des connaissances et des compétences pour la rentrée universitaire 2023/2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les connaissances et les compétences de Mme A… auraient été évaluées sur la base de modalités de contrôle qui n’étaient pas en vigueur doit être écarté.
En deuxième lieu, ni les dispositions citées au point 3 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’obligent les universités à prévoir une session de rattrapage ou de la seconde chance pour les étudiants de licence professionnelle qui n’auraient pas obtenu la totalité des crédits à l’issue de leur cursus. A l’inverse, le règlement général des études et des examens de l’université Marie et Louis Pasteur pour l’année universitaire 2023-2024 excluait expressément les sessions de rattrapage pour les diplômes qui, comme celui en litige, comprennent un stage ou un projet tutoré. Au demeurant, si l’intéressée soutient qu’elle devait bénéficier d’une session de la deuxième chance en raison de son état de santé, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation médicale aurait affecté son année universitaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’une session de rattrapage est prévue par les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants d’un cursus, elle doit être ouverte à tous les étudiants de ce cursus qui en remplissent les conditions. Toutefois et ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, aucune session de rattrapage n’était prévue pour les licences professionnelles de l’université Marie et Louis Pasteur. Par ailleurs, si une université conserve toujours la possibilité d’organiser une session de rattrapage, et alors même que Mme A… a obtenu une appréciation élogieuse de son maître de stage, cette seule possibilité ne suffit pas à caractériser une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la valeur du projet tutoré et du stage d’un étudiant en licence professionnelle relève de l’appréciation souveraine du jury. Ni la circonstance qu’un enseignant ait retenu la note provisoire de 15/20 pour le stage effectué par Mme A… ni le fait que l’intéressée ait obtenu la note de 16/20 pour la qualité de son cahier de laboratoire au cours de ce même stage ne permettent d’établir que la note de 10,86/20 obtenue serait la conséquence d’une erreur matérielle. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le jury aurait dû « prendre en compte [sa] situation particulière » et « notamment les appréciations de ses maîtres de stages » ainsi que son état de santé, sans qu’elle n’ait versé au dossier de pièce à ce sujet, Mme A… n’apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision prononçant son ajournement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre son relevé de notes, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Caix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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