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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2404073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404073, le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500603, le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— elle est entachée de contradiction de motifs et d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 janvier 2000, déclare être entré en France le 20 septembre 2019. Il a sollicité l’asile mais a vu cette demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2021. Sa demande de réexamen a été estimée irrecevable le 11 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2022. Il a alors fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 12 janvier 2023. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 avril 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande, dont M. A sollicite l’annulation par la requête n° 2404073, est née du silence gardé par le préfet. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation par la requête n° 2500603, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les requêtes n° 2404073 et n° 2500603 présentées pour M. A, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre, reçue le 16 avril 2024 par les services de la préfecture de l’Aisne, M. A a demandé au préfet de l’Aisne la délivrance d’un titre de séjour. Si une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet et a été contestée par le requérant dans le délai de recours contentieux, la décision du 27 décembre 2024, par laquelle la préfète de l’Aisne a expressément refusé de faire droit à cette demande, s’est substituée à la décision implicite. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la demande d’autorisation de travail présentée par l’EARL Binet pour M. A que celle-ci indique que le contrat envisagé est à « durée indéterminée » avec une « date d’embauche prévisible » au 1er mars 2024 et une « date de fin prévisible » du contrat le 1er septembre 2024. Ainsi, en reprenant ces éléments dans l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne n’a commis aucune erreur de fait, ni n’a entaché sa décision de contradiction de motifs.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne qui s’est fondée sur des considérations propres à la situation de l’intéressé aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France alors que ses parents et sa fratrie résident en Turquie. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale.
9. D’autre part, si M. A dispose d’une promesse d’embauche en tant que vacher, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
12. En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
13. En l’espèce, la requête de M. A enregistrée sous le n° 2404073 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2500603 et comporte des prétentions similaires. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d’appliquer un abattement de
30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2500603.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404073 et n° 2500603 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête de M. A enregistrée sous le
n° 2500603.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404073 et 2500603
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