Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 juil. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— sa situation est urgente ;
— il a récemment obtenu un certificat d’aptitude professionnelle mention « peinture » et que la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour lui est nécessaire pour pouvoir conclure le contrat d’apprentissage permettant la poursuite de sa formation en bac professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. A, qui mentionne saisir le juge des référés en faisant valoir que sa situation est urgente et que la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour est nécessaire à la conclusion de son contrat d’apprentissage, doit être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice () ».
4. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
5. En premier lieu, M. A a adressé sa requête au tribunal par courrier électronique, sans avoir utilisé le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative cité au point 2. Cet envoi n’a pu régulièrement saisir la juridiction. Par suite, et en l’absence de régularisation ultérieure, cette requête est manifestement irrecevable.
6. En second lieu, et en tout état de cause, M. A ne démontre pas avoir présenté à l’autorité préfectorale une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que, faute de démontrer tout caractère d’utilité à sa demande tendant à ce qu’il lui en soit délivré récépissé, sa requête est également, en l’état de l’instruction, manifestement infondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 21 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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