Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2024, n° 2006039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2020 et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices résultant d’une part de la promesse non tenue de lui assurer un déroulement de carrière conforme à ses attentes et d’autre part du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, la somme globale de 126 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne respectant pas l’engagement qui avait été pris de l’intégrer au grade d’attaché statisticien principal de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) puis de le faire évoluer vers un poste de niveau administrateur, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui lui a causé un préjudice financier qu’il évalue à 106 000 euros ;
— le harcèlement moral qu’il a subi lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les fautes alléguées par M. B ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Jaud, représentant M. B, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de professeur certifié d’électronique pendant quatre ans avant d’être placé en disponibilité pour convenances personnelles pendant dix ans afin de travailler comme consultant informatique. A l’issue de cette période de disponibilité, il a été détaché dans le corps des attachés statisticiens de l’INSEE à compter du 1er septembre 2008. A sa demande, il a bénéficié d’une intégration définitive dans le corps des attachés statisticiens de l’INSEE à compter du 1er septembre 2011, au septième échelon du grade d’attaché statisticien. Par un courrier reçu par l’administration le 27 décembre 2019, il a demandé au directeur régional de la direction régionale des Pays de la Loire de l’INSEE de l’indemniser des préjudices résultant d’une part de la promesse non tenue de lui assurer un déroulement de carrière conforme à ses attentes et d’autre part du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la faute alléguée au titre de la promesse non tenue :
2. Si M. B soutient qu’au cours des discussions menées avec l’administration en vue de son détachement au sein du corps des attachés statisticiens de l’INSEE, il aurait reçu l’assurance que ce détachement aboutirait à son intégration dans ce corps au grade d’attaché principal et lui permettrait d’accéder au bout de quelques années à un poste de chef de projet relevant du corps des administrateurs de l’INSEE, il ne produit aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation, alors qu’en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir d’aucun droit à bénéficier d’un avancement au choix et que son intégration à sa demande dans le corps des attachés statisticiens de l’INSEE au septième échelon du grade d’attaché statisticien était conforme au grade et à l’échelon qu’il détenait dans son corps d’origine. En particulier, la mention figurant sur la fiche du poste sur lequel il a été affecté en 2008, selon laquelle ce poste était susceptible d’ouvrir des perspectives vers des postes de chef de service, ne saurait être regardée comme un engagement ferme pris par l’administration de promouvoir M. B à un tel poste. Dès lors, le requérant n’est pas est fondé à se prévaloir d’une faute résultant de la promesse non tenue de lui assurer un déroulement de carrière aboutissant à sa nomination sur un poste de niveau administrateur et à demander une indemnisation à ce titre.
Sur le harcèlement moral allégué :
3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, si M. B se plaint d’avoir été contraint de manière injustifiée d’effectuer une mobilité sur un poste de développeur java débutant en 2010 ne correspondant pas à ses compétences et à son expérience professionnelle, il résulte de l’instruction que cette mobilité constituait une condition à l’intégration dans le corps des attachés statisticiens de l’INSEE qu’il avait sollicitée. Si le requérant fait par ailleurs valoir que ses évaluations à compter de 2011 sont excessivement négatives et ne reflètent pas sa véritable valeur professionnelle et que ses primes ont été nettement inférieures au niveau moyen versé, il produit seulement son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 qui fait état de ce que M. B n’a pas rempli ses objectifs et au terme duquel l’appréciation globale de sa manière de servir est jugée insatisfaisante. Or il résulte de l’instruction que cette appréciation était justifiée par les difficultés rencontrées par M. B dans l’exercice de ses missions en matière de développement informatique. Le requérant ne verse par ailleurs aucune pièce permettant de corroborer ses allégations sur l’écart entre son niveau de prime et celui de ses collègues, et à supposer même que cet écart soit établi, ne démontre pas en quoi il résulterait de facteurs étrangers à l’appréciation de sa manière de servir, au vu des comptes rendus d’entretien professionnel versés au dossier par l’INSEE. Si le requérant se prévaut également de plusieurs rejets des candidatures qu’il a présentées à des postes ouverts à la mutation interne, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait été écarté au profit de candidats moins méritants, et en outre, l’administration justifie certains de ces refus par le fait que le requérant a postulé sur des emplois que son grade ne lui donnait pas vocation à exercer. Si M. B fait en outre valoir qu’un bilan de compétences lui a été imposé, celui-ci a été préconisé en vue de trouver une issue à l’impasse que constituait le maintien de l’intéressé sur son poste, qu’il juge d’un niveau insatisfaisant, et ne saurait dès lors être regardé comme un agissement ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. S’il fait encore état du rejet de sa demande de télétravail en 2018 et d’un refus de formation, il ressort des pièces versées par l’INSEE que le refus de télétravail était motivé par le fait qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par une note interne, et que le refus de formation qui lui a été opposé était fondé sur l’absence de lien entre la formation sollicitée et les fonctions qu’il exerçait. De même, s’il se plaint d’avoir dû changer de bureau régulièrement, l’administration établit que ces changements ont eu lieu dans le cadre de réorganisations des services, de sorte qu’il ne peut être considéré que le requérant aurait été seul concerné par de telles mesures. Si M. B soutient encore qu’il a été victime d’un « vol » de ses données pendant ses congés de fin d’année en 2019, il résulte de l’instruction que l’incident qu’il qualifie de vol a consisté pour une équipe technique chargée de réaliser une mise à jour informatique sur l’ensemble des postes des agents du service à récupérer le disque dur externe destiné à accueillir ses données, qui lui avait été prêté le temps de la mise à jour, alors que M. B se trouvait en congé. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ses données, contrairement à ce qu’il soutient, n’ont pas été effacées. Enfin, la circonstance qu’il se soit vu refuser l’octroi de « délais de route » en plus de l’autorisation spéciale d’absence de cinq jours qui lui a été accordée à l’occasion de son mariage n’est en aucun cas susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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