Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Pelloux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2020 d’un montant de 4 665 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ayant procédé à la location de son bien dans les douze mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, c’est à bon droit qu’il a déposé, dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une déclaration rectificative afin de bénéficier du dispositif Pinel prévu par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
— il est fondé à invoquer le bénéfice du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la déclaration rectificative d’impôt sur le revenu de M. B, afin de bénéficier du dispositif Pinel, a été déposée dans le délai de régularisation prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il n’a pas produit dans ce délai, l’ensemble des renseignements prescrits par les dispositions de l’article 46 AZA Undecies de l’annexe III au code général des impôts. Sa demande étant incomplète et le délai de régularisation étant désormais expiré, il n’est plus éligible à ce dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelloux, représentant M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2020. Il a déposé une déclaration rectificative le 21 février 2022, afin de bénéficier notamment de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 novovicies du code général des impôts, à raison de l’acquisition le 7 août 2018 d’un appartement en l’état futur d’achèvement. Le service ayant rejeté sa demande le 19 décembre 2022 au motif qu’elle était présentée tardivement, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations initiales d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2020, à concurrence de la réduction d’impôt sollicitée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () /. III. ' L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. () VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans « . En application de l’article 46 AZA undecies de l’annexe III de ce code dans sa version alors applicable : » I. – Pour l’application de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année, selon le cas, d’achèvement de l’immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure : 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants : a) Ses identité et adresse ; b) L’adresse du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ; c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ; d) L’engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de : – neuf ans, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ; – six ou neuf ans, selon l’option choisie, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ; – six ou neuf ans, selon l’option choisie, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. Cet engagement prévoit en outre que le loyer n’excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ; e) Les modalités de calcul de la réduction d’impôt ; 2° Une copie du bail ; 3° Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; 4° Les documents suivants, selon la nature de l’investissement : a) Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement, une copie de la déclaration d’achèvement des travaux accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi que : – une copie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. * 424-16 du code de l’urbanisme, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ; – une attestation notariée de propriété, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. () « . En application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : » Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () ". Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. D’une part, l’article 199 novovicies du code général des impôts n’offre pas au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre imposerait nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de cet article, ni de celle de l’article 46 AZA undecies de l’annexe III du même code, que le législateur a expressément subordonné le bénéfice de cette réduction d’impôt à la condition que le contribuable ait opté en sa faveur, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, sous peine de déchéance de la faculté d’exercer l’option, alors que l’engagement de procéder à la location du logement imposé par ces dispositions a été respecté.
3. Il résulte de l’instruction, que M. B a, par acte notarié du 7 août 2018, acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et que ce bien, livré au mois de mars 2020, a été donné en location le 1er avril 2020. N’ayant pas sollicité la réduction d’impôt découlant des dispositions précitées dans le cadre de sa déclaration d’impôt primitive au titre de l’année 2020, M. B en a demandé le bénéfice par le dépôt d’une déclaration rectificative le 21 février 2022. L’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’elle aurait dû être déposée au plus tard dans les douze mois suivant l’achèvement de l’immeuble soit, avant le mois de mars 2021. Or, conformément à ce qui a été précédemment exposé, M. B pouvait régulièrement demander le bénéfice de la réduction d’impôt dans le délai de réclamation, cette dernière présentée le 21 février 2022 ne pouvait pas, par suite, être regardée comme tardive par l’administration fiscale. Toutefois, dans son mémoire en défense, l’administration fiscale substitue à ce motif, celui tiré de ce que M. B n’a pas produit dans le délai de réclamation l’ensemble des renseignements prescrits par les dispositions 46 AZA Undecies de l’annexe III du code général des impôts. Sa demande étant incomplète et le délai de régularisation étant désormais expiré, il n’est plus, par voie de conséquence, éligible à ce dispositif car, en dépit d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal en ce sens, M. B par la seule production d’un contrat de bail faisant état d’une date d’effet au 1er avril 2020 pour une durée de trois ans, ne démontre pas, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, avoir joint à sa déclaration rectificative d’impôt sur le revenu ou avoir produit dans le délai de réclamation l’ensemble des informations requises par l’article 46 AZA undecies de l’annexe III du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt en litige. Dès lors, le nouveau motif invoqué par l’administration fiscale en défense étant de nature à fonder la décision de refus de la réduction d’impôt prévu par l’article 199 novovicies du code général des impôts et ne privant M. B d’aucune garantie, il y a lieu, par suite, de l’accueillir.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
5. Si M. B invoque le droit à l’erreur pour bénéficier de la réduction d’impôt en litige, il ne peut toutefois l’invoquer, dès lors que le rejet de sa demande ne constitue pas une sanction.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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