Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2301395
TA Strasbourg
Annulation 15 juin 2023
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CAA Nancy
Annulation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que contribuables locaux

    La cour a reconnu que les requérantes, en tant que propriétaires-bailleurs, justifient d'un intérêt direct et certain pour demander l'annulation de la délibération.

  • Rejeté
    Défaut d'information des conseillers communautaires

    La cour a estimé que les conseillers ont reçu une information appropriée sur la délibération soumise au vote.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit de propriété

    La cour a jugé que le règlement ne porte pas une atteinte injustifiée au droit de propriété, car il vise à réguler les changements d'usage pour préserver la fonction résidentielle.

  • Rejeté
    Critères de délivrance des autorisations non clairs

    La cour a estimé que les critères de délivrance des autorisations sont clairs et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Discrimination entre personnes morales et physiques

    La cour a jugé que la distinction entre personnes morales et physiques est justifiée par des raisons d'intérêt général.

  • Accepté
    Caractère disproportionné de la réglementation

    La cour a constaté que les modalités de compensation imposées par le règlement ne sont pas proportionnées à l'objectif de préservation de l'équilibre entre habitats et activités économiques.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés LK Décoration, Loc’Presta, Moho, Alicia et Mme A B demandent l'annulation d'une délibération du 21 décembre 2022 et d'un règlement relatif aux autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation en meublés touristiques à Obernai. Les questions juridiques portent sur l'intérêt à agir des requérantes, la légalité de l'information des conseillers communautaires, la nécessité et la proportionnalité du régime d'autorisation, ainsi que la conformité avec le principe de sécurité juridique. Le tribunal rejette la plupart des demandes, mais annule l'article 7 du règlement concernant les modalités de compensation, considérant qu'elles ne sont pas proportionnées à l'objectif de préservation de l'équilibre résidentiel. Les frais de justice sont également rejetés.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2301395
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2301395
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2301395