Annulation 15 juin 2023
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2301395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 février et 15 avril 2023, les sociétés LK Décoration, Loc’Presta, Moho, Alicia et Mme A B, représentées par Me Steinberg-Coulais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile a adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés touristiques de courte durée applicable sur le territoire de la commune d’Obernai ;
2°) d’annuler le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation en meublés touristiques de courte durée applicable sur le territoire de la commune d’Obernai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir, d’une part, en qualité de contribuables locales et, d’autre part, eu égard aux conséquences du règlement sur leurs activités ;
— les conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile n’ont pas disposé, en temps utile, d’une information suffisante pour délibérer utilement sur le règlement attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas démontré qu’un régime d’autorisation de changement d’usage avec compensation est nécessaire et efficace, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ainsi qu’au principe de libre prestation de services ;
— la nécessité de l’instauration d’un mécanisme de compensation dans le centre-ville d’Obernai n’est pas établie en l’absence de justifications sur l’existence d’une pénurie de logement, d’une hausse des loyers ou encore d’une augmentation des locations meublées et de l’inadéquation du mécanisme prévu avec l’objectif poursuivi par le règlement en litige ;
— la réglementation en litige présente un caractère disproportionné eu égard à l’absence de locaux disponibles à la compensation dans la commune et alors qu’aucun titre de commercialité n’existe à Obernai ;
— la délibération méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs en ce que la délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’interprétation par la commune des règlements de copropriété, actes de droit privé ;
— la délivrance de l’autorisation est conditionnée au respect de critères qui ne sont ni clairs, ni non ambigus et méconnaît ainsi l’article 10e) et d) de la directive services ;
— cette règlementation crée une discrimination injustifiée entre les personnes morales et les personnes physiques, seules ces dernières pouvant bénéficier d’autorisations temporaires de changement d’usage ;
— elle porte atteinte au principe de sécurité juridique et au surplus le délai de six mois pour l’entrée en vigueur du texte est trop court pour satisfaire au principe de sécurité juridique ;
— le caractère excessif de l’atteinte portée à leurs intérêts particuliers est établi ;
— dans tous les cas, le délai de cinq mois prévu pour l’entrée en vigueur de la réglementation est insuffisant pour obtenir une autorisation de changement d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société LK Décoration et autres la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir, au motif d’une part que les sociétés LK Décoration et Alicia ne sont pas fondées à se prévaloir de leur qualité de contribuable dès lors que l’application du règlement sera sans effet sur les finances locales et d’autre part que la réglementation adoptée n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher l’ensemble des requérantes d’exercer une activité de location de meublés qui au demeurant, en ce qui concerne les sociétés LK Décoration, Loc’Presta, Moho et Alicia, ne constitue pas leur activité unique ;
— les moyens soulevés par les sociétés LK Décoration et autres ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 18 avril 2023, la commune d’Obernai, représentée par la SELARL APAetC, demande que le tribunal rejette la requête et à ce que soit mise à la charge de la société LK Décoration et autres la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens exposés dans le mémoire en défense de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile et soutient en outre que Mme B est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors qu’en sa seule qualité de prestataire de conciergerie et non de propriétaire de logement soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de changement d’usage, les actes attaqués ne la concernent qu’indirectement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— la décision du Conseil constitutionnel DC n° 2014-691 du 20 mars 2014 ;
— l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 22 septembre 2020, Cali Apartments SCI et Hôpitaux, affaires C-724/18 et C- 727/18 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de commerce ;
— le code du tourisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Steinberg-Coulais, avocat des sociétés LK Décoration et autres ;
— les observations de Me Durand, avocate de la commune d’Obernai
— les observations de Me Llorens, avocat de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile (ci-après CCPO) a approuvé un règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés touristiques de courte durée, applicable à la commune d’Obernai et entrant en vigueur au 1er juin 2023. Ce règlement prévoit, d’une part que, pour les résidences principales, une autorisation préalable de changement d’usage est obligatoire à partir du 121ème jour de location par année civile et qu’en ce qui concerne les résidences secondaires, l’autorisation est obligatoire dès la première nuitée. D’autre part, les loueurs personnes physiques doivent satisfaire à une obligation de compensation à partir du 3ème logement loué, alors que les personnes morales sont soumises au principe de compensation dès la première demande d’autorisation. Cette compensation consiste en la transformation en habitation, concomitante à la demande d’autorisation de changement d’usage en vue de la création d’un meublé de tourisme, de locaux ayant un autre usage que l’habitation au moment de la demande. Deux modalités de compensation sont prévues, soit la détention ou l’achat d’un bien par le propriétaire en vue de sa transformation en locaux d’habitation, soit l’acquisition de droits commercialité auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés jusque-là à un autre usage. Par la présente requête, les requérantes demandent l’annulation de la délibération du 21 décembre 2022 et du règlement qu’elle approuve.
Sur l’intervention de la commune d’Obernai :
2. D’une part, la règlementation approuvée par la délibération du 21 décembre 2022 concerne directement et uniquement le territoire de la commune d’Obernai. D’autre part, la mise en œuvre du règlement, et notamment l’instruction et la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage, relèveront de la compétence du maire d’Obernai, seule autorité compétente, en application des dispositions des articles L. 631-7-1 et L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation. L’intervention de de la commune d’Obernai est, par suite, recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CCPO et la commune d’Obernai :
3. En premier lieu, d’une part, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. D’autre part, s’il appartient au tribunal administratif de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour introduire une requête, une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que les sociétés par actions simplifiées sont représentées à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et que ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social, dont nécessairement celui d’agir en justice.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête est signée par l’avocat mandaté par les sociétés LK Décoration, Loc’Presta, Moho et Alicia, sociétés par actions simplifiées, et mentionne que ces dernières sont représentées par leur représentant légal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération et par la commune d’Obernai, tirée de l’absence d’habilitation du représentant légal de ces sociétés pour agir en justice doit être écartée.
5. En deuxième lieu, il est constant que les sociétés LK Décoration, Loc’Presta, Moho et Alicia sont propriétaires de locaux situés à Obernai qu’elles donnent à bail d’habitation. La réglementation en litige affecte directement la libre disposition de leurs biens. Ainsi, elles justifient, en leur qualité de propriétaires-bailleurs de ces locaux, d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation de la délibération du 21 décembre 2022 ainsi que du règlement qu’elle approuve.
6. En dernier lieu, Mme B, dont l’entreprise individuelle exerce, pour le compte de la société Moho, une activité exclusive de conciergerie pour des appartements situés dans la commune d’Obernai, justifie ainsi également d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par la CCPO et la commune d’Obernai doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information des conseillers communautaires :
8. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / () ». Et selon l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de la CCPO ont été convoqués le 14 décembre 2022 en vue de la séance du conseil du 21 décembre 2022 et que l’ordre du jour de la séance, joint à la convocation, mentionnait au point 25 « Règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés touristiques de courte durée à Obernai » et comportait en annexe dématérialisée le projet de règlement attaqué. Le rapport de présentation de la délibération attaquée précisait le contexte législatif et réglementaire applicable ainsi que l’opportunité de la mise en œuvre de ce règlement sur le territoire de la commune d’Obernai. Ainsi, les conseillers communautaires ont bénéficié d’une information appropriée sur la délibération soumise au vote de l’assemblée. Dans ces conditions, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne l’instauration d’un régime d’autorisation préalable :
10. Aux termes de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation : « Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire (). / Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. ». Aux termes de l’article L. 631-7 du même code : « () le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. () / Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. ». L’article L. 631-7-1 de ce code expose que : « L’autorisation () peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. () / Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. ». L’article L. 631-7-1 A du même code prévoit, en outre, que : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. / () ».
11. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, saisi par la Cour de cassation d’une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions précitées des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation avec les dispositions des articles 6 et 13 de la directive 2006/123/CE, dans son arrêt du 22 septembre 2020, Cali Apartments SCI et HX (affaires C-724/18 et C- 727/18), les autorités nationales peuvent adopter des réglementations imposant une autorisation préalable pour l’exercice d’activités de location de locaux meublés pour de courtes durées, dès lors qu’elles sont conformes aux exigences figurant aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il s’ensuit qu’il revient au juge administratif de contrôler si cette réglementation est, d’une part, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et, d’autre part, proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Par ailleurs, si la réglementation nationale instaure une obligation de compensation, sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, celle-ci doit être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnelle à cet objectif, non discriminatoire, instituée dans des termes clairs, non ambigus et rendus publics à l’avance, et cette obligation devra pouvoir être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.
S’agissant du principe d’instauration du régime d’autorisation préalable :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a, en application de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, autorisé la commune d’Obernai, par un arrêté du 27 juillet 2022, à instaurer la procédure d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation telle que prévue par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Pour délivrer cette autorisation, la préfète s’est fondée sur la circonstance que la multiplication des locations saisonnières de logements pour des séjours répétés de courte durée, transformant l’usage de ces locaux d’habitation, est de nature à aggraver la pénurie de logements sur le marché locatif résidentiel dans la commune d’Obernai et qu’ainsi il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction résidentielle de cette commune. Les requérantes, qui ne contestent pas la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2022, ne peuvent utilement soutenir que le principe même d’instauration du régime d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux meublés pour de courtes durées ne serait pas justifié par la raison impérieuse d’intérêt général dont relève la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée. Par suite, seules peuvent être contestées dans le cadre du présent litige les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation telles qu’approuvées par la délibération du conseil communautaire de la CCPO le 21 décembre 2022.
13. En deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, la préfète du Bas-Rhin a autorisé la CCPO à instaurer la procédure d’autorisation de changement d’usage, et alors au demeurant que les propriétaires des biens affectés à la location de courte durée conservent la possibilité de les louer sur des périodes longues, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le régime d’autorisation prévu par le règlement attaqué porte à leur droit de propriété une atteinte injustifiée au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
14. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l’article 4 du règlement en litige que « les autorisations de changement d’usage sont accordées sous réserve du droit des tiers, et notamment des stipulations du bail ou du règlement de copropriété ». Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délivrance des autorisations par la commune serait subordonnée à l’interprétation par cette dernière des règlements de copropriété, qui constituent des actes de droit privé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les personnes morales, qui exercent à travers l’activité de location de meublés de tourisme une activité commerciale à titre principal, ne sont pas dans la même situation qu’une personne physique. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation qu’une telle distinction est prévue par la règlementation nationale, jugée conforme à la législation communautaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 septembre 2020 cité précédemment. De même, par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 du 20 mars 2014, ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le règlement en litige crée une discrimination injustifiée entre les personnes morales et les personnes physiques au motif que seules ces dernières peuvent bénéficier d’une autorisation temporaire de changement d’usage.
S’agissant des conditions de délivrance des autorisations de changement d’affectation :
16. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement en litige, conformément aux textes applicables, poursuit des « objectifs de mixité sociale, d’équilibre entre l’habitat et l’emploi et de la nécessité de ne pas aggraver l’insuffisance de logements ou le niveau élevé du prix des loyers », qui ne constituent pas les critères de délivrance des autorisations. Ces derniers sont prévus, non pas à l’article 4 du règlement, qui relève de la partie relative aux principes généraux et mentionne les objectifs précités, mais à l’article 5, décrivant les conditions de délivrance des autorisations. Ainsi qu’il a été dit au point 1, d’une part, l’article 5 prévoit la délivrance de deux autorisations temporaires maximum sans compensation par propriétaire personne physique, une compensation étant obligatoire à partir du 3ème logement. D’autre part, l’article 6 prévoit que la compensation est obligatoire dès la première demande formulée par un propriétaire personne morale. Deux modalités de compensation sont prévues, à savoir soit la détention ou l’achat d’un bien par le propriétaire en vue de sa transformation en locaux d’habitation, d’une surface de plancher et d’une qualité au moins équivalente situé dans le même périmètre, soit l’achat de droits dits de « commercialité » auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés jusque-là à un autre usage. Par suite, les requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que les critères fixés aux articles 5 et 6 pour la délivrance des autorisations ne sont pas clairs au sens des dispositions de l’article 10 d) et e) de la directive 2006/123/CE.
17. En deuxième lieu, le périmètre d’environ trois kilomètres carré auquel s’applique le règlement en litige est défini dans son annexe 1. Il n’est pas contesté que la superficie retenue correspond à la zone où se logent l’essentiel des touristes accueillis chaque année. Contrairement à ce qui est soutenu, la CCPO n’avait pas à justifier de l’application du règlement rue par rue. Dans ces conditions, la portée géographique de la règlementation contestée est en adéquation avec les objectifs de régulation du marché locatif de la commune.
18. En troisième lieu, pour justifier les modalités de compensation mises en place, la CCPO et la commune se prévalent, sur la base des déclarations effectuées en mairie ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, de l’augmentation rapide du nombre de meublés de tourisme proposés à la location. Alors que 60 meublés de tourisme offrant une capacité de 262 lits étaient déclarés en 2017, ce nombre a progressé pour atteindre 125 meublés représentant plus de 530 lits en 2022. Si les requérantes invoquent des chiffres issus du site Airdna qui font état d’une stabilité du nombre de meublés mis en location depuis 2019, il est constant que ce site ne recense pas de façon exhaustive l’ensemble des annonces de location de meublés. En outre, les meublés de tourisme représentent près de 17% du nombre total des 741 locaux à usage d’habitation en 2023 situés au sein du périmètre retenu. Toutefois, si le nombre de meublés de tourisme y est important et présente une tendance à la hausse qui s’exerce au détriment de l’offre de location de longue durée, le taux de logements vacants y est supérieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locaux pouvant être transformés à titre de compensation, soit par l’achat d’un bien, soit par l’acquisition de droits commercialité, sont rares dans le périmètre d’application du règlement, de sorte que les possibilités concrètes de satisfaire à l’obligation de compensation seront très restreintes. Enfin, alors qu’il est constant que la pénurie locative concerne les logements de taille T3 et inférieur, les appartements de plus grande taille et les maisons individuelles sont soumis aux mêmes conditions de compensation. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du marché locatif local, il n’est pas établi que les modalités de compensation, en tant qu’elles imposent la transformation concomitante d’un bien de même superficie dans le même périmètre géographique, sont proportionnées à l’objectif de préserver un équilibre entre habitats et activités économiques pour maintenir la fonction résidentielle dans la commune d’Obernai.
19. Par suite, il y a lieu d’annuler le règlement attaqué en tant que son article 7 fixe les modalités de la compensation prévues pour la délivrance d’une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation, ainsi que la délibération du conseil communautaire de la CCPO du 21 décembre 2022 en tant qu’elle approuve ce même article.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de sécurité juridique :
20. Aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause./ Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation. »
21. En l’espèce, eu égard à l’annulation de l’obligation de compensation, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut qu’être écarté.
Sur les frais du litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des parties présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’intervention de la commune d’Obernai est admise.
Article 2 : L’article 7 du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés touristiques de courte durée applicable sur le territoire de la commune d’Obernai est annulé, ainsi que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile en date du 21 décembre 2022, en tant qu’elle approuve les dispositions de ce même article.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés LK Décoration et autres est rejeté.
Article 4 : L’ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société LK Décoration, à la société Loc’Presta, à la société Moho, à la société Alicia, à la commune d’Obernai et à la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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