Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2506537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A D, représenté par Me Adib, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de l’admette au séjour provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Adib, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que les décisions contestées ne mentionnent pas l’intégralité des faits de l’espèce est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Adib et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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