Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 février 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Vot et la Selarl Fidès, ès qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, représentées par Me Michel, demandent au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 30 janvier 2025 portant retrait de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 l’autorisant à exploiter les parcelles cadastrées section BH n° 57 et section BC n° 34 situées à Plougasnou, d’une superficie de 3,4978 hectares.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de l’EARL Le Vot ; le retrait de l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section BH n° 57 n’a aucun fondement, dès lors qu’aucun contentieux n’existe pour cette parcelle et qu’un retrait partiel est possible, de même qu’il peut n’être fait droit à une demande d’autorisation d’exploiter que pour certaines parcelles concernées par la demande ; l’EARL Le Vot dispose d’un droit d’exploiter la parcelle cadastrée section BC n° 34, en vertu d’un bail rural conclu avec la SCI Les Garennes ; celle-ci recherche l’annulation de ce bail en invoquant l’absence d’autorisation d’exploiter et invoque l’arrêté de retrait en litige pour s’opposer à la demande de restitution de la jouissance de la parcelle ; le contentieux pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux ne vise pas à la reconnaissance de l’existence d’un bail rural mais à la poursuite de son exécution ; l’EARL Le Vot est en situation financière très fragile, ayant été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2025 ; l’exploitation des terres en cause est nécessaire à l’amélioration de sa situation ; la circonstance que la précédente mise en exploitation serait illégale faute d’autorisation d’exploiter est inopérante ; l’acquéreur de la parcelle cadastrée BH n° 57 est le GFA du Coscoat, non exploitant et l’acte d’acquisition était connu du préfet de région lorsqu’il a délivré l’autorisation en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* la compétence de son signataire n’est pas justifiée ;
* le retrait en litige intervient plus de quatre mois après l’arrêté d’autorisation d’exploiter, créateur de droits, et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* aucune illégalité n’entache l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section BH n° 57, de sorte qu’elle ne pouvait être retirée ; un retrait partiel est légalement possible ;
* le retrait de l’autorisation d’exploiter la parcelle section BC n° 34 ne repose sur aucun fondement légal non plus : l’autorisation a été accordée dès lors qu’elle s’inscrivait dans les orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles et qu’il n’existait aucune demande concurrente bénéficiant d’un rang de priorité supérieur ; la prétendue irrégularité pour incomplétude du dossier n’est pas de nature à légalement justifier le retrait, ce alors au demeurant que cette complétude a été vérifiée ; l’EARL Le Vot justifie avoir informé le propriétaire de sa demande d’autorisation d’exploiter et elle a transmis le récépissé du dépôt de la lettre d’information au bureau des structures ; ces documents ont été considérés comme suffisants par les services de la direction départementale des territoires et de la mer ; dès lors que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a examiné le dossier et émis un avis le 21 décembre 2023, le propriétaire est présumé avoir été informé de la demande d’autorisation d’exploiter et avoir pu faire valoir ses observations ; il en a également été informé par la notification de l’arrêté portant autorisation d’exploiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’EARL Le Vot ne démontre pas que l’arrêté en litige affecte effectivement de manière significative et immédiate sa situation financière ; elle a exploité les parcelles en litige sans autorisation durant des années, ce qui pourrait suffire à motiver un refus d’autorisation ; celles-ci représentent 1,46 % de la surface globale mise en valeur, au surplus en production fourragère ne générant pas un gain de rentabilité important ; l’existence d’un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section BC n° 34 n’exonère pas de l’obligation de bénéficier d’une autorisation préalable d’exploiter ; sans une telle autorisation, le bail rural est nul et non avenu, en application des dispositions de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; il ne saurait être exclu que le tribunal paritaire des baux ruraux statue défavorablement sur l’existence même de ce bail au regard des irrégularités en matière de contrôle des structures ; la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section BH n° 57 reste sans incidence sur l’exigence d’une autorisation d’exploiter ; la demande d’autorisation portant sur les deux parcelles, le dossier était incomplet dans son ensemble, ce qui justifie que le retrait porte sur ces deux parcelles et non la seule parcelle cadastrée section BC n° 34 ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* le signataire de la décision bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* les dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime exigent que le demandeur informe le propriétaire des parcelles concernées par une demande d’autorisation d’exploiter ; le dossier de demande ne comportait pas la preuve de cette information concernant la parcelle cadastrée BC n° 34 ; l’EARL Le Vot a seulement transmis la preuve du dépôt d’une lettre recommandée, sans comporter la copie de la lettre d’information ; il a été vainement demandé la preuve de la réception du courrier en cause, ainsi que la copie requise ; la mesure de suspension de l’instruction de la demande et l’information transmise au propriétaire de cette mesure ne se substituent pas à l’information requise ;
* le retrait ne peut que concerner la totalité de l’arrêté portant autorisation d’exploiter, dès lors que le dossier dans son ensemble était incomplet.
Vu :
— la requête au fond n° 2500949, enregistrée le 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Michel, représentant l’EARL Le Vot et la Selarl Fidès, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe, et précise notamment que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la situation financière de l’EARL Le Vot est très fragile, que le retrait de l’autorisation d’exploiter peut constituer un motif d’annulation du bail rural dont elle est titulaire sur la parcelle cadastrée section BC n° 34, que déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter implique une instruction d’environ un an, ce qui le prive des revenus générés par l’exploitation des parcelles en cause, pour lesquelles l’autorisation d’exploiter avait été légalement délivrée.
Le préfet de la région Bretagne n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la région Bretagne a retiré l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 autorisant l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Vot à exploiter les parcelles cadastrées section BH n° 57 et section BC n° 34 situées à Plougasnou, d’une superficie de 3,4978 hectares. L’EARL Le Vot et la Selarl Fides, ès qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative () que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision », ce délai n’étant pas prorogé par le fait qu’un tiers intéressé ait exercé à l’encontre de la décision en cause un recours gracieux ou contentieux.
4. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral en litige, daté du 30 janvier 2025, portant retrait de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter du 19 septembre 2024, ne pouvait légalement intervenir sans méconnaître les dispositions précitées apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la SCI La Garenne a exercé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 septembre 2024, par courrier du 12 novembre suivant.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. / () / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Le Vot s’est vu délivrer un accusé de réception de sa demande d’autorisation d’exploiter le 24 octobre 2023, attestant de la complétude de son dossier de demande d’autorisation, et qu’elle a également retransmis le courrier d’information de la SCI les Garennes et l’accusé de réception afférent du 21 septembre 2023. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 19 septembre 2024 n’était entaché d’aucune illégalité tirée de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation d’exploiter est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2025 portant retrait de l’autorisation d’exploiter délivrée le 19 septembre 2024, l’EARL Le Vot expose qu’il l’empêche désormais d’exploiter des parcelles agricoles sur lesquelles elle dispose par ailleurs d’un bail rural, et fait donc obstacle à la continuation de l’exploitation en cours, s’agissant de la parcelle cadastrée section BH n° 57, et a pour effet subséquent de créer un obstacle juridique à ce qu’il puisse être fait droit à sa demande de restitution de la jouissance de la parcelle cadastrée section BC n° 34, qu’elle a formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l’encontre de son propriétaire, la SCI les Garennes. Elle expose également que sa situation financière est très fragile, que si elle perd temporairement le droit d’exploiter la parcelle cadastrée section BC n° 34, il lui sera très long de pouvoir de nouveau l’exploiter en agriculture biologique et, enfin, que si elle exploite effectivement plus de 240 hectares, les parcelles en litige, d’une surface légèrement supérieure à 3 hectares, présentent une rentabilité supérieure lui permettant de stabiliser sa situation.
9. Pour autant, l’EARL Le Vot ne présente aucun document financier ou comptable à l’appui de ses explications, pas davantage qu’un plan ou un bilan synthétique d’exploitation, qui permettrait de corroborer ses allégations relatives tant à la fragilité de sa situation financière qu’à celle selon laquelle seule l’exploitation des parcelles en litige lui permettrait de rétablir ou à tout le moins stabiliser cette situation financière. Eu égard à la surface des parcelles qu’elle est autorisée à exploiter par ailleurs, l’EARL Le Vot n’établit ainsi pas, par la seule argumentation développée et les pièces produites à son appui, que l’exécution de l’arrêté en litige affecte sa situation économique et financière de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de l’EARL Le Vot et de la Selarl Fidès tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 30 janvier 2025 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Le Vot et de la Selarl Fidès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Le Vot, à la Selarl Fidès, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL Le Vot, et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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