Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 févr. 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais ;
- elle risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée et de perdre la principale source de ses revenus ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier des aides sociales à compter du mois de février 2026 ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- la mesure sollicitée est utile afin de justifier de la régularité de son droit au séjour, pour maintenir ses droits aux aides sociales et pour continuer à travailler ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision n’a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23,
R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, la requérante a présenté sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes et ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, fondées simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 18 juillet 2025. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de 90 jours de sorte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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