Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 oct. 2025, n° 2503284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur décidée par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde le 12 juin 2025 ;
2°) d’ordonner le gel de toute nouvelle mesure de recouvrement de la pension alimentaire jusqu’à ce qu’une procédure contradictoire régulière soit menée, et la restitution immédiates des sommes prélevées à tort ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la saisie à tiers détenteur le prive de ses revenus mensuels, le plaçant immédiatement dans une situation financière intenable ; son contrat de travail prend fin le 25 octobre et la soulte restant due de 3 400 euros risque d’être prélevée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure substantiel tenant à une absence de procédure contradictoire préalable, à la violation du principe du contradictoire garanti par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’absence de recherche d’un arrangement amiable entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L.521-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 12 juin 2025 par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en vue du recouvrement d’une dette de pension alimentaire d’un montant de 7 476,48 euros.
2. La participation des organismes de sécurité sociale à la procédure d’intermédiation financière, en vue du versement des créances de pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2 du code civil et dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la nature privée de ces créances. Par suite, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations portant, tant sur leur bien-fondé, sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur, que sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée. Il s’ensuit que la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Poitiers, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B…
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