Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de TVA.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». En vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire.
2. Si le tribunal administratif peut être saisi valablement d’une requête présentée par courrier électronique dès lors qu’elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au requérant d’authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par courrier électronique, soit par l’apposition au greffe du tribunal de sa signature au bas de ce document. Le requérant peut également régulariser sa requête en la présentant par la voie de l’application Télérecours citoyen comme prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. En l’espèce, malgré l’invitation à régulariser qui lui a été envoyée par courrier du 24 juillet 2025, dont elle a accusé réception, Mme A… n’a pas régularisé sa requête présentée par courrier électronique dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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