Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2507976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 6 août 1988, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas davantage fondé.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris le 16 février 2023. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité en vain un autre entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. A soutient qu’il vit en situation de concubinage avec une compatriote ivoirienne, et que deux enfants sont nés de cette relation, il n’établit pas la réalité de la vie commune. Les documents qu’il produit, et qui ne mentionnent que son nom, font état d’une domiciliation dans un centre d’insertion. En tout état de cause, il ne fait état d’aucun obstacle crédible à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité ivoirienne, se reconstitue dans son pays d’origine. Son insertion socio-professionnelle, dans un emploi d’agent de service caractérisé par un faible niveau de qualification, était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par décision du 9 octobre 2023, la demande de protection internationale formée par M. A. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 16 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui n’est, en tout état de cause, étayé par aucun élément probant, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507976/2-
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