Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2402192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 18 juin 2024, Mme C… A…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 464,88 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu car elle a fourni les justificatifs demandés, qu’elle n’a pas été informée des documents manquants, qu’elle ne doit pas cette somme et qu’elle ne peut la rembourser, dès lors qu’elle vit seule avec deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A… a déclaré de manière erronée ses ressources et ne se trouve pas dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse B…, est bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2019. A la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, ses droits ont été réexaminés. Par une décision du 2 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d’un montant de 464,88 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Par une décision du 17 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette dette. Mme A… demande l’annulation de cette décision et doit être regardée comme contestant également le principe et le bienfondé de cet indu.
Sur la contestation du principe et du bienfondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
Il résulte de l’instruction qu’une différence de 2 363 euros a été constatée entre les revenus déclarés par Mme A… sur ses déclarations de ressources trimestrielles et le montant de cumul annuel pris en compte par le service fiscal. Cela a conduit au réexamen de ses droits à la prime d’activité. En se bornant à faire valoir qu’elle a toujours déclaré ses ressources avec exactitude et qu’elle n’est pas redevable de la dette mise à sa charge, Mme A… ne conteste pas utilement l’indu de prime d’activité mis à sa charge. La circonstance, à la supposer établie, que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ne l’aurait pas informée des retenues sur ses prestations est sans incidence sur le bienfondé et la régularité de la dette mise à sa charge.
Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la décharge de cette dette doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que Mme A… justifiait, à la date de l’examen de son recours, de salaires de 1 834,58 euros, et même, en septembre 2024 de 1 879 euros auxquels s’ajoutent 200 euros de pensions alimentaires. Sa fille avait un salaire de 1 145 euros en septembre 2024. Mme A… payait un loyer de 670,30 euros auquel s’ajoutent 427 euros par mois de charges d’eau et d’énergie, de téléphone et internet, d’assurance frais de transport et restauration scolaire pour son fils et les échéances mensuelles de remboursement d’un prêt, dont l’objet n’est, au demeurant, pas précisé. Dans ces circonstances, Mme A… ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du solde de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de Mme A…, ses conclusions tendant à la remise de l’indu de prime d’activité de 464,88 euros restant à sa charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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