Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2503608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D B, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il risque de subir des peines ou traitements dégradants du fait de son homosexualité en cas de retour dans son pays d’origine.
M. B a formé une demande d’aide juridictionnelle le 3 septembre 2025.
Le préfet du Nord a présenté des observations et a produit des pièces, enregistrées le
4 septembre 2025.
Il fait valoir que l’entretien individuel a été mené par un agent habilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant camerounais, né le 2 février 1990, a présenté une demande d’asile le 22 juillet 2025. Par un arrêté du 19 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l’asile à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 18, délégation de signature à Mme C en ce qui concerne notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles
3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne par ailleurs que M. B, dont les empreintes ont été relevées en Italie le 16 juin 2016, est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a présenté une demande d’asile en France le 22 juillet 2025 et que les autorités italiennes, saisies par la France le 24 juillet 2025, ont accepté, par accord implicite, de le reprendre en charge le 8 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de droit » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques pour sa vie et sa santé encourus dans son pays d’origine du fait de son homosexualité, l’arrêté contesté, par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes, n’a pas pour objet de l’éloigner au Cameroun. Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont l’entrée en France est particulièrement récente, est intégré dans la société française. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel de M. B mené le 22 juillet 2025 par un agent de la préfecture de l’Oise, que l’intéressé est célibataire et a un enfant résidant en Italie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert vers l’Italie ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il risque de subir des peines ou traitements dégradants du fait de son homosexualité en cas de retour dans son pays d’origine, toutefois l’arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes, n’a pas pour objet de l’éloigner au Cameroun. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Verfaillie et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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