Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de la faire bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi.
Elle soutient que :
- elle a transmis l’intégralité des documents demandés par le département de Vaucluse nécessaires à l’examen de ses droits, et ce dans le délai requis ;
- la suspension de ses droits au revenu de solidarité active la place dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme D… au revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 janvier 2025, Mme D… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 14 mars 2025, dont Mme D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262 11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
5. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
6. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Gironde jusqu’au 22 octobre 2024 et qu’à la suite de son déménagement dans le département de Vaucluse, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a édicté un certificat de mutation. Il résulte de l’instruction que pour mettre fin au droit au revenu de solidarité active de Mme D…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée sur l’absence de transmission par l’intéressée de l’intégralité des documents nécessaires à l’examen de ses droits, sollicités par un courrier du 4 décembre 2024. Si Mme D… soutient avoir transmis l’intégralité des documents sollicités, il résulte de l’instruction, notamment des copies des pièces transmises au département produites par la requérante et des mentions non contredites du mémoire en défense, que l’intéressée n’a pas fourni les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires. Il résulte également de l’instruction, et notamment des pièces transmises par l’intéressée pour démontrer la complétude de son dossier, qu’elle n’avait pas transmis la notification de l’ouverture ou du refus de ses droits à France Travail. Dans ces conditions, le département de Vaucluse n’était pas en mesure de déterminer les droits de Mme D… au revenu de solidarité active et c’est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme B… à compter du 1er janvier 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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