Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Avranches |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la commune d’Avranches, représentée par la SELARL Concept avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Association alimentaire du canton d’Avranches de libérer les lieux qu’elle occupe au sein des locaux situés sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AB n° 489, et de lui restituer les clés des lieux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir, à organiser elle-même le retrait des éventuels objets de l’association et le remplacement des serrures et des clés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Avranches soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que les lieux en cause ont vacation à être mis à disposition de la Croix-Rouge française dès le 1er mai 2025 ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’Association alimentaire du canton d’Avranches occupe irrégulièrement les lieux en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si la commune d’Avranches soutient que les lieux occupés par l’Association alimentaire du canton d’Avranches ont vocation à être mise à disposition de la Croix-Rouge française dès le 1er mai prochain, elle ne l’établit pas par la seule production d’un projet de convention ni, à plus forte raison, que cette mise à disposition revêtirait un caractère d’urgence. Dans ces conditions, la commune d’Avranches n’établit pas qu’une urgence particulière nécessiterait que le juge des référés ordonne l’expulsion de l’Association alimentaire du canton d’Avranches, sans que puisse être attendue l’issue d’un recours au fond introduit aux mêmes fins. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. En tout état de cause, aux termes de l’article 5 de la convention de mise à disposition conclue avec l’Association alimentaire du canton d’Avranches : « La présente convention est consentie et acceptée pour une période de 5 ans renouvelable une fois à compter du 10 décembre 2019. La ville d’Avranches aura la faculté de mettre fin à la présente location, elle devra pour ce faire avertir l’ASACA un an avant l’échéance. () ».
4. En l’espèce, il est constant que la ville d’Avranches a notifié à l’Association alimentaire du canton d’Avranches son intention de ne pas renouveler la convention moins d’un an avant son échéance. Par suite, le caractère irrégulier de l’occupation des lieux par l’Association alimentaire du canton d’Avranches ne peut être regardé comme non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de commune d’Avranches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune d’Avranches.
Fait à Caen, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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