Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa santé, sa scolarité et sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen de sa situation personnelle, du vice de procédure tiré du défaut de convocation de la commission du titre de séjour, ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 422-1, L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610423 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 avril 2026 tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Mourre, représentant la requérante. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 9 novembre 2004, entrée en France le 18 juillet 2017 à l’âge de 12 ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police et s’est vue remettre le 15 mai 2024 une confirmation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence de sa demande, Mme A… fait valoir que la décision contestée compromet fortement la poursuite de sa scolarité au sein de l’Institut universitaire de technologie Rives de Seine de l’Université Paris Cité dès lors qu’elle est dépourvue tant de titre de séjour que de récépissé de sa demande de séjour. Elle produit à l’appui de sa requête un courrier en date du 16 mars 2026 de la responsable pédagogique de son bachelor universitaire de technologie qui fait état de son assiduité et de son engagement lors de sa première année de formation, et indique que la poursuite de son cursus implique impérativement la possession d’un titre de séjour en règle. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette argumentation. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, et compte-tenu du silence gardé par le préfet de police tant sur la demande de titre de séjour de Mme A… que sur la présente requête, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme A… sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Les deux conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un moyen sérieux étant remplies, il y lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision attaquée implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de la munir, dans le délai de 15 jours à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de la munir, dans le délai de 15 jours à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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