Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2301123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2025, Mme D… E…, épouse A… et Mme C… B…, représentées par Me Fournier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris leur a refusé une autorisation de travaux en vue de la construction de deux maisons sur les parcelles cadastrées AY 19 et AY 21, à Louveciennes (Yvelines) faisant partie d’un terrain classé au titre des monuments historiques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de leur délivrer l’autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet de construction ne porte pas atteinte au site classé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Dumont représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, épouse A…, et Mme B… sont propriétaires de deux parcelles cadastrées AY 19 et AY 21, sises à l’angle de la rue du Maréchal Joffre et de l’allée de la chasse du Roi, à Louveciennes, comprises dans un espace protégé au titre de la législation sur la protection des monuments historiques et dénommé propriété du Maréchal Joffre. Elles ont sollicité une autorisation de travaux portant sur la construction de deux maisons accolées sur lesdites parcelles. Cette demande a été enregistrée par les services de la préfecture de la région d’Ile de France le 21 juillet 2022. Par la décision attaquée du 15 décembre 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a refusé l’autorisation sollicitée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-9 de ce code : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative ». L’article R. 621-18 du même code précise que le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’Etat chargés des monuments historiques est notamment destiné à « vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l’article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ».
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du code du patrimoine et celles du code de l’urbanisme applicables, vise l’arrêté du 5 novembre 1958 portant classement au titre des monuments historiques l’ensemble de la propriété du Maréchal Joffre à Louveciennes (78) et précise que « la construction envisagée sur un sol classé au titre des monuments historiques ne contribue ni à la conservation ni à la mise en valeur du parc protégé ». Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En second lieu, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation au titre du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de construire sollicitée par les requérantes porte sur la construction de deux maisons individuelles, accolées l’une à l’autre, sur deux parcelles d’une superficie totale de 1 380 m² comprises dans l’ensemble formé par la maison d’habitation ayant appartenu au Maréchal Joffre, son mausolée ainsi que le parc entourant ces constructions, dénommé « propriété du Maréchal Joffre », d’une superficie de 13 615 m² et classée au titre des monuments historiques par l’arrêté susmentionné du 4 novembre 1958. Les deux parcelles en cause sont situées à l’extrémité nord du terrain classé monument historique, dans un angle formé par deux voies publiques, et sont séparées du reste de la « propriété du Maréchal Joffre » par un masque arboré, séparation accentuée par la déclivité du terrain.
6. Toutefois, alors que le classement de l’ensemble de la « propriété du Maréchal Joffre », constituée non seulement des constructions mais également du parc les entourant, a été justifié par des motifs historiques, en estimant que le projet des requérantes, quand bien même il est d’une dimension limitée, était incompatible avec la protection au titre des monuments historiques de cette propriété, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des critères qu’il lui appartenait de prendre en compte pour statuer sur une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérantes doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… E…, épouse A… et Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, épouse A… et Mme C… B…, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et à la commune de Louveciennes.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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