Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 19 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) né le 26 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
3. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit en première année de licence « Arts du spectacle / Arts plastiques » à l’université de Picardie Jules Verne au titre de l’année 2020-2021. Après avoir été déclaré défaillant, il a validé sa première année de licence au cours de l’année universitaire 2021-2022, puis a été admis en deuxième année de licence « Arts du spectacle ». Toutefois, il a été déclaré défaillant lors des deux années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. A la date de l’arrêté attaqué, M. B est inscrit en deuxième année de licence « Arts du spectacle / Etudes cinématographiques ». Il est constant que le requérant n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication probante concernant les échecs répétés de M. B, lequel n’a versé à l’instance aucun relevé de notes, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise en estimant que l’intéressé n’établissait pas le caractère sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français.
5. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Homehr .
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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