Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2518974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de le convoquer dans les plus brefs délais afin de retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Combier, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant malien a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » valable du 20 avril 2024 au 19 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement par une demande déposée en préfecture du ValdeMarne le 16 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l’objet d’une décision explicite de sorte qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née dans les conditions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… demande au juge des référés de d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de le convoquer dans les plus brefs délais afin de retirer son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en 1’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant a fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, qui font obstacle à l’exécution de cette décision administrative, ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative peut prononcer. Il s’ensuit que la requête en tant qu’elle présentée sur ce fondement ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. B… qui demande, à titre principal, qu’il soit enjoint au préfet du ValdeMarne de le convoquer dans les plus brefs délais afin de retirer son titre de séjour, saisit ainsi le juge des référés d’une demande d’injonction, présentée à titre principal, qui n’entre pas dans l’office du juge des référés tel que déterminé par l’article L. 521-1 précité. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Au demeurant ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… n’établit pas que sa demande de titre de séjour déposée le 16 avril 2024 aurait fait l’objet d’une décision favorable justifiant que le titre qu’il sollicitait lui soit remis.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
A supposer que le requérant, en soutenant qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, ait entendu présenter sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles
L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. D’autre part, en tout état de cause le requérant ne précise pas à quelles libertés fondamentales il estime que le préfet du ValdeMarne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Melun, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. COMBIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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