Annulation 18 septembre 2023
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 septembre 2023, N° 2205393 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 997 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que la décision de la commission de médiation et le jugement du tribunal administratif de Nice n’ont pas été exécutés, aucune proposition de relogement n’ayant été faite ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fautes alléguées ne sont pas établies, le tribunal administratif, dans sa décision du 18 septembre 2023 annulant la décision de rejet de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, n’ayant pas prononcé d’injonction de réexamen ni d’injonction de relogement ;
- la demande indemnitaire est sans objet, ayant été présentée le 13 avril 2024, soit moins de six mois avant la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de médiation de relogement l’a déclaré prioritaire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2205393 du 18 septembre 2023, par laquelle le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 mai 2022 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
Le requérant n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 17 février 2022, M. A… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, faite en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et fondée sur un « logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ». Par une décision en date du 3 mai 2022, la commission a rejeté son recours au motif que, si la surface de 51,98 mètres carrés du logement occupé par le requérant est inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard des six personnes qui l’occupent, les déclarations de l’intéressé comportent des incohérences en ce qu’elles font mention d’une surface de 65 mètres carrés auprès de la caisse d’allocations familiales, et elle a, en conséquence, invité l’intéressé à déposer un nouveau recours amiable lorsque ces incohérences auront été levées de manière effective auprès de la caisse d’allocations familiales. Par un jugement n° 2205393 du 18 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 3 mai 2022, au motif que la circonstance retenue était sans influence sur la réalité de la suroccupation au demeurant reconnue par la commission de médiation. Après avoir réexaminé la situation de l’intéressé, la commission de médiation l’a, par une décision du 13 février 2024, déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 997 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif et de la décision de la commission de médiation dans le délai prescrit.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, il ressort des faits précédemment exposés que le tribunal administratif a, dans sa décision du 18 septembre 2023, prononcé l’annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours, sans prononcer d’injonction particulière. Il résulte de l’instruction que le caractère prioritaire de la demande de logement social de M. A… a à nouveau été examinée par la commission de médiation, comme elle y était tenue après l’annulation d’une décision de refus, et aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à l’Etat au titre d’une méconnaissance de la décision du tribunal.
En second lieu, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, si la commission de médiation a déclaré l’intéressé prioritaire par une décision du 13 février 2024, M. A… a présenté sa demande indemnitaire par courrier du 13 avril 2024, qu’il produit en l’instance, soit avant l’expiration du délai ouvert à l’autorité administrative pour faire une offre de logement. Sa demande était donc, dans cette mesure, prématurée. Sa demande préalable indemnitaire a toutefois été rejetée par une décision implicite, intervenue en cours d’instance, et il est constant qu’aucune offre de logement ne lui a été adressée depuis lors. Dans ces conditions, et alors qu’il doit être regardé comme présentant également des conclusions sur ce fondement, la responsabilité de l’Etat court à l’expiration du délai de six mois courant à compter de la décision de la commission de médiation le déclarant prioritaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… vit avec son épouse et ses quatre enfants dans un appartement sur-occupé. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de M. A… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2380 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité de 2380, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cohen et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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