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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 août 2024, n° 2401238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et deux mémoires enregistrés les 30 juillet et 1er août 2024, l’association Aves France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages, représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 14 juin 2024 autorisant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024 durant la campagne cynégétique 2024/2025 dans le département de la Corrèze ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable puisqu’elles disposent d’un intérêt à agir et qu’elles ont respecté les délais de recours contentieux ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, en tant qu’elle autorise la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2024 au
14 septembre 2024 porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public que constitue la sauvegarde de l’espèce du blaireau dans le seul but d’autoriser la pratique d’un loisir et cela en méconnaissance de l’interdiction de destruction des espèces sauvages posée par l’article
L. 424-10 du code de l’environnement, intérêt qu’elle entend défendre, et que le préfet de la Corrèze ne fait état d’aucun élément justifiant l’urgence de la mesure en litige ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la note de présentation, prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui ne précisait pas les éléments de contexte, objectifs et motifs de l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau n’a pas permis au public, lors de la consultation, de présenter des observations ; cette irrégularité a privé le public d’une garantie ;
— en tant qu’elle prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024, période pendant laquelle les blaireautins n’ont pas encore atteint l’âge adulte, la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— les motifs décrits dans l’arrêté contesté ne justifient pas l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il n’est pas démontré que le blaireau serait vecteur de la tuberculose bovine ;
— l’article R. 424-5 du code de l’environnement, sur le fondement duquel le préfet de la Corrèze est compétent pour prendre la décision attaquée, méconnaît l’objectif de protection des petits mammifères, consacré par l’article L. 424-10 du code de l’environnement, et l’article 7 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il n’existe ni urgence ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui justifieraient sa suspension.
Par un mémoire en intervention enregistré le 31 juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de justice administrative,
Le président du tribunal a désigné Mme Khéra Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Robert pour les associations requérantes qui confirme ses écritures,
— les observations de Mme B pour le préfet de la Corrèze qui confirme ses écritures,
— les observations de Me Mollard pour la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour les associations requérantes le 2 août 2024 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Corrèze a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024 dans le département de la Corrèze. Les associations Aves France, One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature de la décision en litige, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du
14 juin 2024 du préfet de la Corrèze. Par suite, son intervention en défense est recevable.
Sur la recevabilité de pièces produites par les associations requérantes :
3. La défense demande que les pièces n° 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27 et 28 produites par les associations requérantes et qui sont rédigées en langue anglaise soient écartées des débats. Toutefois, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher, afin d’établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d’information utiles. Alors que les requêtes doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent néanmoins joindre à leurs mémoires des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, mais il n’en a pas l’obligation. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces du débat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux est exécutoire depuis plus d’un mois à la date de la présente ordonnance et qu’il est susceptible d’avoir des conséquences sur la population de blaireaux et de blaireautins, dont la protection intègre les intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes. D’autre part, il est allégué en défense que des dégâts sont imputables aux blaireaux et justifient la période complémentaire. Tout d’abord, concernant les dégâts allégués aux voies publiques et aux risques pour la sécurité publique, si la défense établit que des dégâts ont été occasionnés par des galeries de blaireaux à la route départementale 23E1 au PR 12+000 sur le territoire de la commune de Seilhac ainsi que sur d’autres secteurs situés sur les communes de Brivezac, Camps-Saint-Mathurin et Mercœur, ces éléments, très localisés, ne permettent pas d’indiquer qu’un nombre conséquent de voiries du département seraient affectées par un tel risque. Ensuite, concernant les dégâts agricoles, s’il est démontré que le blaireau peut prélever des denrées agricoles sur pied ou stockées, il n’est pas établi que ce prélèvement serait d’une telle importance qu’il justifierait, pour préserver le revenu des agriculteurs concernés, de procéder à l’ouverture d’une période complémentaire de chasse de cette espèce dès lors que les services de l’Etat, en liaison avec la fédération départementale des chasseurs, disposent, avec la battue administrative, d’un outil à leur main et mobilisable sur un secteur géographique limité. Enfin, la défense évoque des problèmes de dégâts sur des espaces verts de propriétés privées et endommagés par les blaireaux et fait valoir en outre que municipalité de Champagnac-la-Prune a été confrontée à un terrier de blaireau construit sur le captage d’eau potable de La Dague. S’il n’est pas contesté que ce risque sanitaire existe, il n’est pas toutefois démontré qu’il serait répandu à une échelle conséquente sur le département de la Corrèze. S’agissant de l’atteinte aux espaces verts de propriétaires privés, celui-ci ne constitue pas un intérêt public qui justifierait l’édiction d’une période complémentaire de chasse. Dès lors, il résulte de ce qui précède que n’est démontré aucun intérêt public qui viendrait s’opposer à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par conséquent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
7. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage () ".
8. Enfin, aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
9. Il résulte de l’instruction que les données et informations de la littérature scientifique produites par les associations requérantes sur la reproduction des blaireaux ne sont pas concordantes avec les éléments de même nature produits en défense. Il résulte des éléments produits par les associations requérantes que les naissances surviennent entre les mois de janvier et avril et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Si la défense se prévaut du rapport de M. C selon lequel, en Nouvelle-Aquitaine, le pic de naissance des blaireautins se situerait à la mi-janvier, ce rapport est insuffisant pour démontrer que dans le département de la Corrèze, la période des naissances serait différente ou réduite par rapport à celle établie par les associations requérantes. Dès lors que l’arrêté litigieux a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2024, il emporte nécessairement des conséquences sur la population des jeunes blaireaux. Au demeurant, il n’est pas contesté que ces derniers ne pourraient survivre en l’absence d’adultes, notamment leur mère, et après la destruction de leur terrier, alors en outre que l’existence de dommages importants à prévenir n’est pas établie. Dans ces circonstances, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 15 juin au 14 septembre 2024, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement apparaît de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 en tant qu’il a autorisé la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 15 juin et le 14 septembre 2024 dans le département de la Corrèze.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser aux associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Corrèze en date du 14 juin 2024 en tant qu’elle autorise une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre du
15 juin 2024 au 14 septembre 2024 dans le département de la Corrèze est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de huit cents euros (800 euros) aux associations Aves France, One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, à l’association One Voice, à l’association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze et à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
La juge des référés,
K. A
La greffière d’audience,
I. FARDENE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
No 2401238
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