Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 25 sept. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 24 novembre 2023, 29 mai, 18 et 20 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée. Il précise que la réalité des infractions commises est établie.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 29 mai, 25 juillet, 18 et 20 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée. Il précise que la réalité des infractions commises est établie.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées les 6 mars et 16 avril 2025 sous les n°s 2501002 et 2501583 présentées par M. B… tendent à l’annulation de décisions successives portant invalidation de son permis de conduire. Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
2. Par mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI du 13 février 2025 ont été supprimées ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 novembre 2023. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 18 juillet 2025. M. B… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 13 février 2025 ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 novembre 2023 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
5. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B…. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 29 mai et 18 août 2024 (Amende F PV électronique) :
9. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B… que les infractions commises les 25 juillet et 18 août 2024 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. B… a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à ces infractions serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des l’infractions commises les 25 juillet et 20 août 2024 (AFM PVE) :
11. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que les infractions commises les 25 juillet et 20 août 2024 ont été relevées par procès-verbal électronique avec interception et ont donné lieu à l’émission de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit les procès-verbaux correspondants, signés par M. B…, lesquels comportent l’ensemble des informations requises et sont ultérieurement envoyés au domicile du contrevenant lorsque l’agent verbalisateur n’est pas en mesure de le lui remettre à l’occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir n’avoir pas bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur en date du 27 mars 2025 portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions visées aux paragraphes 7 à 11 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 13 février 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. B… ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 24 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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