Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2008532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020, 15 décembre 2021 et 18 février 2022, M. A B, représenté par la Selarl Ingelaere et Partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 28 septembre 2020 par lequel le maire de Gouy-en-Artois a déclaré non réalisable son projet de construction d’une habitation sur la parcelle cadastrée ZE 2 située chemin dit C, sur le territoire communal :
2°) de mettre à la charge de la commune de Gouy-en-Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne l’est pas davantage ;
— il en est de même du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2021, 28 janvier 2022 et 15 mars 2024, la commune de Gouy-en-Artois, représentée par Me Le Rioux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée peut également être fondée sur l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Gaube, substituant Me Le Rioux, représentant la commune de Gouy-en-Artois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée ZE 2 située chemin dit C à Gouy-en-Artois et classée en zone agricole. Le 28 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue notamment de la construction d’une habitation de 120 m² sur cette parcelle. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le maire de Gouy-en-Artois lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
3. Le certificat d’urbanisme en litige énonce tant les considérations de droit que de fait sur lesquelles il se fonde. S’il ne détaille pas de manière exhaustive les critères ayant conduit le maire à considérer que M. B n’exerçait pas une activité agricole, les motifs sont présentés avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou le certificat d’urbanisme positif ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder cette autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais a constaté l’absence de système de défense extérieure contre les incendies, un avis favorable a tout de même été donné pour le projet de M. B, sous réserve du respect des prescriptions énoncées par cet avis. Dès lors, la commune de Gouy-en-Artois ne contestant pas la possibilité de suivre les prescriptions mentionnées dans l’avis du service départemental d’incendie et de secours, M. B est fondé à soutenir que la commune ne pouvait valablement lui opposer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. La commune de Gouy-en-Artois sollicite une substitution de base légale en se prévalant des dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant notamment que les conditions de desserte des terrains doivent satisfaire aux exigences de la circulation des engins de lutte contre les incendies. Toutefois, elle se borne à affirmer que l’accès au projet ne répond pas aux conditions de l’article A3, alors même que l’avis du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais précise les prescriptions permettant de garantir l’accès au projet par ses véhicules de secours. Par suite, la demande de substitution de base légale doit être rejetée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, opposables aux certificats d’urbanisme, poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’électricité, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. L’autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. Pour déclarer le projet non réalisable, le maire de la commune de Gouy-en-Artois a relevé que l’extension du réseau d’eau potable était nécessaire pour la réalisation du projet et que ni l’identité de la collectivité publique maître d’ouvrage, ni le délai d’exécution des travaux n’étaient connus. Le requérant est fondé à soutenir que la commune ne pouvait régulièrement lui opposer un tel motif, sans justifier avoir accompli les diligences nécessaires auprès du gestionnaire du réseau.
11. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. La commune de Gouy-en-Artois, dont il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire des réseaux d’eau, fait valoir qu’en classant la parcelle porteuse du projet en litige en zone agricole, elle a manifesté son absence d’intention de réaliser des travaux d’extension du réseau d’eau potable dans un délai prévisible. Dans ces circonstances, dès lors qu’il est établi que les travaux d’extension du réseau n’étant pas prévus ou envisagés, la commune pouvait fonder sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. La substitution de ce motif à celui énoncé au point 10 ne privant pas M. B d’une garantie, il y a lieu d’y procéder et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gouy-en-Artois : « Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés à l’article A2. » L’article A2 de ce règlement prévoit que sont autorisées : « Les constructions à usage agricole, / les maisons d’habitation et leurs annexes directement liées à l’exploitation agricole () ». Il résulte de ces dispositions que ne sont autorisées en zone A, où se situe le terrain d’assiette du projet, que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’une dizaine d’équidés ainsi que de braques hongrois. Le requérant, qui apporte, à la date de la décision attaquée, la preuve de la naissance d’une unique portée de chiots, ne démontre pas la nécessité de résider à proximité immédiate de son exploitation. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Gouy-en-Artois lui a opposé l’absence de preuve du caractère indispensable de sa présence permanente sur l’exploitation pour déclarer non réalisable l’opération de construction d’une habitation.
15. Il résulte de l’instruction que le maire de Gouy-en-Artois aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de celles de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Gouy-en-Artois qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par M. B. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Gouy-en-Artois une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gouy-en-Artois.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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