Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2300016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier 2023, 12 mars et 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vrillac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Noyon a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noyon de la réintégrer dans le cadre d’un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée d’un an qui a pris naissance le 1er novembre 2022 du fait du maintien de la relation de travail au-delà du terme du contrat qui n’a pas été renouvelé ;
3°) de condamner la commune de Noyon à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 6 000 euros du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée après son terme qui doit être regardée comme un licenciement ;
4°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 24 000 euros bruts à titre d’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de rémunérations sur la période du mois de novembre 2022 au mois d’octobre 2023 ;
5°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 400 euros à titre de rappel de rémunération des trente heures de travail effectuées du 1er au 4 novembre 2022 ;
6°) d’enjoindre à la commune de Noyon de justifier du calcul précis opéré pour la détermination du solde de tout compte ;
7°) de condamner la commune de Noyon à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et financier qu’elle estime avoir subis ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune de Noyon.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence pour avoir été signée par le premier adjoint au maire agissant en son nom propre et non par délégation ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ;
— cette décision n’est motivée ni par l’intérêt du service ni par sa manière de servir exempte de reproches ;
— dès lors que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise le 4 novembre 2022, soit au-delà du terme de celui-ci fixé au 31 octobre 2022, et compte tenu de son maintien en fonction du 1er au 4 novembre 2022, ces circonstances ont eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, durée assignée au contrat initial ; dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de licenciement avant le terme du nouveau contrat lui donnant droit au versement d’une indemnité de licenciement dont le montant, en vertu de l’article 54 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, s’élève à la somme de 6 000 euros ;
— la responsabilité de la commune est engagée du fait de la promesse non tenue de la recruter sous contrat à durée indéterminée ; elle est, par suite, fondée à être indemnisée du préjudice résultant de l’absence de rémunération du 1er novembre 2022 au 20 octobre 2023, soit, en se fondant sur une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, une somme de 24 000 euros bruts ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée dès lors que la maire ne l’a pas, en méconnaissance de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, informée trois mois avant le terme de son contrat, susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée, de son intention de ne pas renouveler celui-ci ; la perte brutale de son emploi dans lequel elle s’était pleinement investie, l’absence de perspective de carrière au sein des services communaux qui en est résultée ainsi que les conséquences sur ses droits à la retraite et la circonstance qu’elle n’a pu retrouver un emploi, lui causent un préjudice professionnel ; elle est en outre mère célibataire d’un enfant et se trouve en situation de précarité dès lors que les services communaux ont de plus renseigné de manière erronée l’attestation destinée à Pôle emploi et qu’en l’absence de versement d’allocations chômage, elle ne perçoit que le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 729, 72 euros et doit bénéficier de l’aide financière de sa famille, de telle sorte qu’elle a également subi un préjudice financier ; l’ensemble de ces circonstances ainsi que le harcèlement moral dont elle a été victime ont provoqué un état dépressif, ayant donné lieu à un arrêt de travail de trois semaines au mois de janvier 2022, pour le traitement duquel elle est toujours suivie ; elle est, par conséquent, fondée à demander la réparation de l’ensemble de ces préjudices à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
— elle n’a perçu aucune rémunération pour les trente heures de travail effectuées du 1er au 4 novembre 2022 et sollicite en conséquence le versement d’une somme de 400 euros à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembreet 22 décembre 2023, 5 avril et
12 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 12 avril 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B en l’absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Noyon.
Par un courrier du 15 avril 2025 reçu le jour-même, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, sous un délai de 15 jours à peine d’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, en produisant une copie d’une décision de rejet d’une demande indemnitaire préalable ou une copie d’une telle demande accompagnée d’une preuve de dépôt.
Par un courrier, enregistré le 16 mai 2015, Mme B, représentée par Me Vrillac, produit une demande adressée à la Poste le 12 mai 2025 par laquelle elle sollicite l’accusé de réception d’une demande indemnitaire préalable envoyée le 14 décembre 2023 à la commune de Noyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Noyon.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Noyon par un premier contrat unique d’insertion d’une durée de douze mois à compter du 1er novembre 2016 pour exercer les fonctions d’adjointe administrative, puis par un second contrat unique d’insertion pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er novembre 2017 afin d’exercer les mêmes fonctions. Elle a ensuite été recrutée sur ces mêmes fonctions à compter du 1er novembre 2019 par la commune par des contrats à durée déterminée successifs d’une durée d’un an jusqu’au 31 octobre 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, elle a été informée que son contrat n’était pas renouvelé.
2. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la commune de Noyon de la réintégrer dans le cadre d’un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée d’un an qui a pris naissance le 1er novembre 2022 du fait du maintien de la relation de travail au-delà du terme du contrat qui n’a pas été renouvelé, de condamner la commune de Noyon à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 6 000 euros du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée après son terme qui doit être regardée comme un licenciement, de condamner la commune à lui verser la somme de 24 000 euros bruts à titre d’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de rémunérations sur la période du mois de novembre 2022 au mois d’octobre 2023, de condamner la commune à lui verser la somme de 400 euros à titre de rappel de rémunération des trente heures de travail effectuées du 1er au
4 novembre 2022, d’enjoindre à la commune de justifier du calcul précis opéré pour la détermination du solde de tout compte et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et financier qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
3. Il résulte des dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
4. Si Mme B soutient qu’elle a été maintenue dans ses fonctions du 1er novembre 2022 à la date de la décision attaquée, soit quatre jours après l’échéance de son dernier contrat au 31 octobre 2022, et que cette décision constitue dès lors une mesure de licenciement intervenant en cours d’exécution du contrat renouvelé par cette circonstance, il ressort des pièces du dossier que la commune de Noyon a convié dès le 25 octobre 2022 l’intéressée à l’entretien du 4 novembre 2022, au cours duquel lui sera annoncée son intention de ne pas renouveler son contrat, et que la très courte durée d’exécution de celui-ci au-delà de son terme ne permet dès lors pas de considérer qu’il était de la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration à cette date. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 4 novembre 2022 portant refus de non-renouvellement de son contrat devrait être regardée comme prononçant son licenciement.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat :
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Pour justifier la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B, la commune de Noyon fait valoir, aux termes de ses écritures, que celle-ci était fondée sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur la manière de servir de l’intéressée et une réorganisation du service. En se bornant à se prévaloir de ces considérations sans fournir davantage de précisions ni d’éléments de justification quant à une réorganisation du service, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’évaluation professionnelle du
13 juillet 2022 réalisé par le directeur du développement territorial, que la manière de servir de Mme B faisait l’objet d’appréciations satisfaisantes de son comportement professionnel correspondant à une bonne performance et des objectifs atteints ou non atteints pour des motifs indépendants de l’intéressée, la commune n’établit pas la réalité des motifs ainsi allégués. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 4 novembre 2022 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle invoque à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme B demande le versement d’indemnités en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent jugement. La requérante n’ayant, toutefois, pas, en dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 15 avril 2025 et dont elle a accusé réception le jour-même, produit une copie d’une décision de rejet d’une demande indemnitaire préalable ou une copie d’une telle demande accompagnée d’une preuve de dépôt, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Noyon de justifier du calcul précis du solde de tout compte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d’exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d’ordonner que soit prolongée la validité de ce contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues. Par suite, si le présent jugement prononce l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de
Mme B, celui-ci n’implique pas que soit enjoint sa réintégration alors que le contrat de l’intéressée est arrivé à échéance. Les conclusions aux fins d’injonction de Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Noyon ne peuvent qu’être rejetées.
10. En second lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Noyon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, Mme B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par ailleurs, l’avocate de Mme B n’a pas demandé que lui soit versée par la commune de Noyon la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Noyon du 4 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vrillac et à la commune de Noyon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller ;
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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