Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Aube lui a infligé dix jours d’arrêts avec sursis pendant six mois.
Il soutient que :
— le 2 janvier 2023, il était souffrant et a avisé sa hiérarchie de son arrêt de travail ;
— lors de l’appel téléphonique de son supérieur hiérarchique, il souffrait et tremblait ;
— il a haussé le ton car son supérieur hiérarchique faisait de même ;
— le jour des faits, il n’était ni premier à marcher, ni officier ou gradé de permanence ;
— il a été victime de moqueries et de brimades de la part de ses collègues de travail ;
— cette situation a dégradé son état de santé ;
— il avait le sentiment que sa hiérarchie n’était pas à l’écoute ;
— il a de bons avis hiérarchiques et de bonnes notations.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le ministre des armées conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le requérant demande au tribunal de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est affecté au sein de la brigade de proximité de Piney depuis le 1er août 2016. Il a été promu adjudant en 2022. Par décision du 5 mai 2023, le commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Aube lui a infligé la sanction de dix jours d’arrêt avec sursis. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il résulte de l’article R. 4137-25 du code de la défense que les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligés aux militaires par l’autorité militaire de premier niveau sont l’avertissement, la consigne, la réprimande et les jours d’arrêts. Aux termes de l’article R. 4137-33 du même code : « Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction. Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ».
3. Il n’est pas contesté que M. A n’a fait l’objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 5 novembre 2023, d’aucune sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet du sursis. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige n’a pas été exécutée et n’est pas inscrite au dossier individuel du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée sont sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des Armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. BO. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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