Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2210369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2021, N° 1900720 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 15 juin et 30 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis plusieurs fautes à son égard engageant sa responsabilité en raison de son absence d’affectation du 24 septembre 2018 au 14 avril 2021, du harcèlement moral dont il a été victime et de l’illégalité de la décision du 25 avril 2022 portant sanction d’exclusion de deux jours ;
- il est en droit d’obtenir la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la ministre de la culture conclut
au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de diligences sérieuses de M. C… dans sa recherche de poste, il y a lieu d’exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité, à hauteur de la moitié ;
- les autres fautes reprochées ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, attaché d’administration de l’Etat du ministère de la culture, a été détaché à compter du 15 février 2011 auprès de l’université d’Aix-Marseille jusqu’au 1er septembre 2012. Par un arrêté du 13 avril 2021, il a été affecté à compter du 15 avril suivant à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur en qualité de chargé de mission juridique. Considérant que son administration a commis plusieurs fautes, il a saisi son administration d’une demande indemnitaire, le 10 août 2022, restée sans réponse. M. C… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de l’absence d’affectation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ». Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Par un jugement n° 1900720 du 23 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté la demande de M. C… du 24 septembre 2018 tendant à obtenir une affectation sur un emploi correspondant à son grade et a condamné l’État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêté du 13 avril 2021, M. C… a été affecté à compter du 15 avril 2021 à la DRAC PACA en qualité de chargé de mission juridique, soit au-delà du délai raisonnable de douze mois dont disposait l’administration pour proposer à l’intéressé une nouvelle affectation. Alors que le requérant établit avoir postulé à plusieurs dizaines de postes entre décembre 2018 et novembre 2020 et qu’il n’est pas contesté que ces postes correspondaient à son grade et à son niveau de compétence, la circonstance que deux de ses candidatures pouvaient être qualifiées de confuses est sans incidence. Dans ces conditions, en maintenant M. C… en activité avec traitement mais sans affectation entre le 25 septembre 2018 et le 14 avril 2021, la ministre de la culture a de nouveau commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction.
Comme il a été dit au point 3, le requérant ayant postulé sur la période considérée à plusieurs dizaines de postes, il n’y a pas lieu d’exonérer l’Etat de 50 % de sa responsabilité.
S’agissant de l’illégalité de la décision du 25 avril 2022 :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…); c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. /(…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, d’apporter par tout moyen la preuve de ces faits.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de deux jours par un arrêté du 25 avril 2022, la directrice régionale des affaires culturelles s’est fondée sur la non réalisation de deux des quatre missions confiées le 22 juillet 2021 sans informer son supérieur hiérarchique de son retard, sur l’envoi par M. C… de nombreux courriers électroniques dont les propos étaient critiques, confus et peu clairs, sur son comportement inapproprié à l’égard des collègues ainsi que sur une attitude contraire au règlement intérieur, constituant des manquements professionnels contrevenant aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-9 et L 121-10 du code général de la fonction publique.
Il résulte de l’instruction que M. C… a adressé de nombreux courriers électroniques à ses interlocuteurs internes et supérieurs hiérarchiques en particulier entre septembre et novembre 2021 contenant des propos très critiques à l’égard des actions entreprises par la DRAC, critiques voire calomnieux envers la hiérarchie, et, pour l’un deux, accusant la hiérarchie de recel de faux document dans son dossier administratif. Les très nombreux courriers électroniques adressés à la responsable du service des ressources humaines, souvent confus, extrêmement longs, parfois incompréhensibles, et toujours critiques, agrémentés de ponctuations, renvois et typographies diverses, traduisent un comportement manifestement contraire au respect dû à la hiérarchie. Plusieurs témoignages concordants et circonstanciés de collègues inquiètes du comportement étrange, intrusif et inconvenant de M. C… ont été adressés à la direction de la DRAC notamment en décembre 2021 et janvier 2022. Ces comportements ont donné lieu, après un entretien le 30 novembre 2021, à un rappel à l’ordre par courrier du 27 décembre 2021 lequel rappel à l’ordre, non contesté au demeurant par M. C…, rappelait que deux des quatre missions confiées fin juillet 2021 n’avaient pas été totalement exécutées, dans les délais impartis de deux à cinq jours. Dans ces conditions, les faits en cause, établis à l’exception de la réalité de l’état d’hygiène de son bureau, constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire et la sanction d’exclusion temporaire de deux jours n’apparait pas disproportionnée. Dès lors, en l’absence d’illégalité de la décision du 25 avril 2022, la responsabilité de l’Etat sur ce fondement ne peut être engagée.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
M. C… expose tout d’abord que son affectation est factice puisque aucune mission ne lui est confiée. Il résulte toutefois de l’instruction que si en septembre 2021, M. C… a, dans un courrier électronique adressé à la secrétaire générale, indiqué être dans l’attente « d’un poste à part entière » et, que le 25 octobre 2021, il indiquait qu’aucun dossier juridique d’aucune nature de lui a été confié, sa direction lui a confié fin juillet 2021 quatre missions. Il a, par ailleurs, indiqué dans un courrier électronique du 19 février 2022 que son premier dossier juridique effectif venait de lui être confié et n’a plus ensuite fait état d’une absence de mission.
M. C… expose ensuite avoir fait l’objet de plusieurs mesures vexatoires. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, comme il le soutient, il n’aurait pas été informé ou convié à diverses réunions professionnelles qui rentraient dans ses missions, qu’il aurait été privé d’invitations à des événements de service à l’exception, pour des raisons techniques, d’une journée de rentrée du 7 septembre 2021 à laquelle il a néanmoins assisté. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait été privé du matériel et des accès nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment de difficultés pour être enregistré sous Chorus alors qu’il n’est pas contesté qu’il a souhaité conserver son ancienne messagerie Telemac bien que le service passait sous Outlook jusqu’à son inaccessibilité début 2022 et qu’il figurait bien dans l’annuaire ministériel à compter du 11 janvier 2021. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que si M. C… a eu des difficultés à s’inscrire au restaurant administratif, ces difficultés ont pris fin dès lors qu’il en a fait état, sept mois après son arrivée. Enfin, la convocation du requérant chez un médecin psychiatre résultait de la préconisation faite par le médecin de prévention le Dr A…, qui avait souligné dans un courrier électronique du 2 décembre 2021 la nécessité de faire réaliser un bilan neuropsychologique du requérant.
S’il expose, par ailleurs, ne jamais avoir pu bénéficier de formation malgré ses demandes, il résulte de l’instruction que certaines d’entre elles ont en effet été rejetées au motif que le nombre de places était insuffisant mais que d’autres ont été acceptées comme cela résulte notamment d’un échange de courriers électroniques avec la secrétaire générale récapitulant ses demandes le 28 septembre 2022.
Enfin, ainsi qu’il a été précédemment dit, l’arrêté du 25 avril 2022 portant sanction d’exclusion de deux jours n’est pas entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par M. C… ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime. Par suite, M. C… n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l’État, sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que seule la faute liée à l’absence d’affectation de M. C… peut être retenue à l’encontre de l’administration.
En ce qui concerne le préjudice :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant au titre de la faute résultant du défaut d’affectation effective entre le 25 septembre 2018 et le 14 avril 2021, date de son affectation à la DRAC PACA, en l’évaluant à 4 000 euros que l’Etat est condamné à lui verser. En revanche, M. C… ne justifie pas des troubles dans ses conditions d’existences dont il fait état.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 4 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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