Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1975, est entré en France le 7 juillet 2021 muni d’un visa D « travailleurs saisonnier » puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuel du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2024 « travailleurs saisonnier ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ».
Il est constant que M. B…, ressortissant marocain et alors titulaire d’un titre de séjour saisonnier, n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais la délivrance d’un autre titre de séjour. A cet égard, le préfet fait valoir en défense que la demande portait sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il est constant que la décision attaquée porte refus de titre de séjour « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le renouvellement n’a pourtant pas été demandé. Par suite, il ressort tant de cette décision que des autres pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de la demande de l’intéressé, de nationalité marocaine, qui est dès lors fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne les autres décisions :
Compte tenu de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressé et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressé et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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