Annulation 18 juillet 2023
Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2410598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2023, N° 2214175 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer devant la commission du titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription au fichier « système d’information Schengen » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2214175 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en exécution du jugement précité, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () « .Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il ressort de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans.
3. Il ressort du jugement précité n° 2214175 que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté que M. B justifiait, par la production de pièces suffisamment nombreuses et variées, résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée en date du 20 avril 2022, a annulé cette décision au motif de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que le préfet aurait saisi la commission du titre de séjour avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, l’annulation prononcée par le présent jugement implique également que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission du système d’information Schengen. Il y a en conséquence lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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