Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé mentionnant sa demande de changement de statut afin de lui permettre de commencer son activité professionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et qu’elle ne peut entamer son contrat de travail à durée indéterminée en dépit de l’autorisation de travail qu’elle a obtenue le 7 mars 2025 ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 12 septembre 1993 à Bignona, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/exercice d’une activité non salariée » valable jusqu’au 23 mars 2024. Elle a déposé, le 5 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés les 5 avril 2024, 3 octobre 2024, 19 décembre 2024 et 17 mars 2025. La requérante, qui allègue avoir déposé une demande de changement de statut le 17 mars 2025 afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé mentionnant sa demande de changement de statut en qualité de salarié.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A n’a sollicité le premier renouvellement de son titre de séjour en qualité d’autoentrepreneur que le 4 avril 2024, soit après l’expiration de son titre de séjour, arrivé à échéance le 23 mars 2024, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ses conditions, eu égard à son absence de diligence, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit, la requérante n’établit pas avoir effectivement demandé son changement de statut auprès de la préfecture de l’Essonne. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A tendant à ce que la préfecture de l’Essonne lui délivre un récépissé mentionnant son changement de statut ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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