Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2419530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 31 juillet 2025, Mme B… E…, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution du fondement légal du retrait de titre litigieux dès lors que celui-ci peut également être fondé sur les dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, de nationalité marocaine née le 25 février 2001, s’est vu délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, valable du 3 avril 2023 au 2 juillet 2023, pour rejoindre en France, M. C… F…, ressortissant de même nationalité né le 26 mai 1994, titulaire d’une carte de résident de dix ans, qu’elle a épousé le 28 mars 2022 à Fès (Maroc). Mme E… est arrivée en France, sous couvert de ce visa, le 10 avril 2023 et s’est vu délivrer, le 1er septembre 2023, une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, considérant qu’elle avait contracté mariage dans un but migratoire, lui a retiré cette carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, à qui, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant retrait de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que, quelle que soit la pertinence des motifs avancés, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas auxquels ces dispositions renvoient explicitement. La situation de Mme E…, et en particulier le retrait de son titre de séjour, ne correspondant à aucun des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être saisie, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû procéder à une telle saisine doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. » Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé le retrait du titre de séjour de la requérante sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard, notamment, au motif non contesté, tiré de ce qu’elle était séparée de son époux, qui lui a été opposé, Mme E… entrait dans le cas prévu par les dispositions de l’article L. 423-17 relatives au retrait des cartes de résident délivrées au conjoint d’étranger titulaire d’un tel titre et résidant en France de façon continue depuis au moins trois ans. Par suite, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, ces dispositions peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-5 relatives au retrait des cartes de séjour dès lors que cette substitution de base légale ne prive Mme E… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. En conséquence, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a déposé une plainte le 6 septembre 2023, qu’elle a complétée le 13 septembre suivant, pour des violences conjugales de la part de son époux, et qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales le 7 décembre 2023 aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection. Par une ordonnance du 13 décembre suivant, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté cette demande relevant qu’en produisant uniquement des éléments reposant sur la plainte qu’elle avait déposée et une attestation de sa sœur, ainsi que sur le récit qu’elle a fait auprès de l’association Solidarité Femmes, qui n’étaient corroborés par aucun autre élément, notamment d’ordre médical, Mme E… n’établissait ni la vraisemblance des violences ni la persistance d’un danger. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 juin 2024, concluant à la défaillance de la requérante à prouver les faits de violence allégués. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’époux de Mme E… a déposé, le 13 août 2023, soit avant la délivrance du titre de séjour à cette dernière, une main courante par laquelle il a fait part de ses soupçons sur la sincérité des liens qu’entretient cette dernière avec lui et que leur vie commune a cessé en septembre 2023. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier d’une carte de résident.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Outre qu’eu égard à ce qui a été dit au point 9, les faits de violences conjugales dont fait état Mme E… ne peuvent être tenus pour établis, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était présente sur le territoire français depuis neuf mois à la date de l’arrêté litigieux et séparée de son époux, ainsi qu’il a été dit, depuis le mois de septembre 2023. Par ailleurs, le contrat à durée déterminée dont elle a bénéficié du 12 au 20 janvier 2024 et le contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service prenant effet à compter du 3 mars 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige, ne permettent pas de justifier d’une insertion socio-professionnelle. Enfin, si elle allègue ne plus avoir de liens dans son pays d’origine, elle n’établit aucunement en avoir noué sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Le Brun.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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