Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée.
M. A… soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté litigieux que le 13 octobre 2025 ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière :
d’une part, le préfet d’Ille-et-Vilaine devra rapporter la preuve de la régularité de son arrêté portant désignation des membres de la commission du titre de séjour et de la composition effective de cette commission lors de sa séance du 17 mai 2024 ;
d’autre part, il revient au préfet de démontrer que la convocation à cette séance a été transmise quinze jours avant afin qu’il puisse présenter utilement sa défense, que cette convocation mentionnait son droit de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’elle indiquait que le maire de sa commune de résidence pouvait être entendu par la commission, le tout conformément aux articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
enfin, le préfet ne démontre pas lui avoir communiqué l’avis de la commission du titre du séjour conformément à l’article R. 432-14 du même code ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contrevient aux stipulations de ce même article en ce qu’elle aurait pour effet de le priver de la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Jacq-Nicolas substituant Me Clairay, représentant M. A…, ainsi que les explications de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 13 septembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était mineur le 20 juin 2013 accompagné de sa mère et de ses deux frères. La demande d’asile présentée en son nom par sa mère a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2014. Il a présenté une première demande de titre de séjour en 2017 qui a fait l’objet d’un rejet implicite, à défaut d’avoir produit les pièces complémentaires demandées. Le 16 novembre 2023, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après que la commission du titre de séjour a, le 17 mai 2024, émis un avis défavorable à sa demande au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public, par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans. Par jugement n° 2406513 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en raison de l’absence de preuve de la communication à l’intéressé de l’avis de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Selon l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / (…) ». Selon l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ». Selon l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des délibérations de la commission départementale d’Ille-et-Vilaine du titre de séjour du 17 mai 2024 que celle-ci était composée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, la convocation du requérant à la session de la commission du titre de séjour du 17 mai 2024, datée du 22 avril précédent, et reçue par l’intéressé le 25, produite par le préfet d’Ille-et-Vilaine, comportait les informations requises par l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit avoir adressé le 22 février 2025 à M. A… un courrier daté du 21 février 2025, accompagné de l’avis motivé de la commission du titre de séjour du 17 mai 2024. Si les pièces produites ne démontrent pas la réception de ce courrier par son destinataire, M. A… a en tout état de cause reçu communication de l’intégralité de cet avis dans le cadre de la précédente instance n° 2406513.
6. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Par ailleurs, selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne en France depuis 2013, qu’il y a été scolarisé jusqu’en 2017 et maîtrise la langue française. Il justifie travailler sous contrat à durée indéterminée depuis fin mars 2025 et avoir auparavant effectué des missions d’intérim ainsi que des extras en tant que plongeur ou serveur. Il produit une attestation de bénévolat auprès de la communauté Emmaüs. En revanche, si ses deux frères et sa mère sont présents en France, ils ne sont en possession d’aucun titre de séjour, de sorte que la cellule familiale n’a pas vocation à se maintenir en France et peut se reconstituer en Albanie, où demeure le reste de sa famille et où le requérant a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Surtout, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne l’existence de deux condamnations définitives, qui par conséquent ne peuvent plus être utilement contestées, l’une prononcée le 27 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée commise le 10 novembre 2020 et l’autre prononcée le 5 février 2024 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Rennes pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans permis de conduire à 500 euros d’amende et quatre mois d’interdiction de conduire un véhicule à moteur.
10. Dans ces conditions particulières, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, d’une part, considéré, à l’instar de la commission du titre de séjour, que M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, et, d’autre part, estimé que la décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la menace pour l’ordre public que constitue la présence du requérant sur le territoire français, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il bénéficie d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. En tout état de cause, M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de cet article.
13. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas exceptionnellement au séjour le requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
19. M. A… soutient que la décision d’interdiction de retour en France de deux ans, prononcée à son encontre, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’elle a pour conséquence de l’éloigner de sa famille et de son emploi.
20. Cependant, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les deux frères du requérant et sa mère résideraient régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A… ait un emploi en France ne saurait caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée par l’interdiction de retour à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant rappelé à nouveau qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
21. Dans ces conditions, l’unique moyen dirigé contre l’interdiction de retour, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement de rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être nécessairement rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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