Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2404819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A F, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend, avec l’appui d’un interprète agréé, que l’exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l’agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas reçu d’information sur la prise d’empreintes ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’existence d’une demande connexe d’asile présentée par son frère ;
— la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 26 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, vice-président ;
— les observations de Me Abdollahi Mandolkani pour M. F, assisté de Mme C interprète en langue kurde, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise et soutient en outre que :
le fondement de la demande de reprise en charge adressé aux autorités croates (article 18.1 b) était erroné dès lors que le requérant était retourné en Turquie après son passage en Croatie en mai 2024 où ses empreintes ont été prises.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F est pris en charge en France par son frère, M. D F, qui s’est vu reconnaître une protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2023. Le préfet du Nord ne conteste pas qu’également, des oncles et cousins du requérant ont obtenu des protections internationales accordées par la France : M. E F a obtenu la qualité de réfugié en France par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2019, M. B F a obtenu la même qualité par décision du 30 octobre 2019, MM. Rafet et Cebrail F ont obtenu l’asile politique en 2014 et 2020. L’origine kurde de toutes ces personnes qui motive également la demande d’asile du requérant a concouru à l’octroi de la protection internationale qui leur est accordée. Dans ces circonstances, qui dénote de l’intérêt particulier que présente pour le requérant l’examen de sa demande d’asile en France, le préfet du Nord en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n°604/2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Le présent jugement implique que le préfet du Nord statue à nouveau sur le cas de M. F, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2024 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur le cas de M. F, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de mille euros à M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B.Boutou
La greffière,
Signé
Z.Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404819
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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