Annulation 14 octobre 2021
Rejet 10 mars 2022
Rejet 18 juillet 2022
Annulation 16 décembre 2022
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 juil. 2022, n° 2204721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204721 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 16 juin 2022, M. J… B…, Mme D… H…, M. M… A… C…, M. G… E…, M. K… F… et le syndicat général CFDT Transports Centre Francilien, représentés par Me Champion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société KUEHNE+NAGEL ;
2°) de mettre à la charge de la société KUEHNE+NAGEL les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 1500 euros à verser à chaque personne physique requérante et une somme de 500 euros à verser au syndicat général CFDT Transports Centre Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de mettre ces sommes à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la consultation du comité social et économique (CSE) et du comité économique et social central (CESC) est irrégulière ;
- l’autorité administrative n’a pas déterminé le groupe de moyens permettant d’apprécier la suffisance du plan ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait concernant la détermination des catégories professionnelles concernées ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait concernant la détermination des zones d’emploi concernées ;
- le PSE est insuffisant dès lors que le document unilatéral présente une insuffisance du reclassement interne et externe, et que les autres mesures du plan sont également insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9, 16 et 21 juin 2022, le directeur régional de la DRIEETS d’Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par le syndicat CFDT Transports centre Francilien et à son rejet au fond.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 20 juin 2022, la société KUEHNE+NAGEL, représentée par Me Bredon, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 12 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 15 juin 2022.
Une ordonnance de clôture d’instruction immédiate a été prise le 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2022:
- le rapport de M. Hy ;
- les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique ;
- les observations de Me Fowdar, représentant les requérants ;
- et les observations de Me Lajeunesse, représentant la société KUEHNE+NAGEL.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise KUEHNE+NAGEL a informé la DIRECCTE (devenue DRIEETS depuis le 1er avril 2021) d’Ile-de-France le 9 février 2021 de l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation du CSEC de l’entreprise et du CSEE de Mitry-Mory dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique du quatorze salariés de l’entreprise. Le 30 avril 2021, la DRIEETS a été saisie d’une demande d’homologation du document unilatéral valant PSE. Une décision de complétude a été communiqué le 11 mai 2021, et une décision explicite d’acceptation a été prise le 21 mai 2021. Par un jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision d’homologation, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 mars 2022. La société KUEHNE+NAGEL a repris la procédure administrative et sollicité une nouvelle homologation le 19 janvier 2022 auprès de la DRIEETS. Par une décision en date du 11 mars 2022, le directeur régional de la DRIEETS d’Ile-de-France a homologué le document unique portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du PSE de l’entreprise KUEHNE+NAGEL. Par la présente requête, M. B…, Mme H…, M. A… C…, M. E…, M. F… et le syndicat général CFDT Transports Centre Francilien demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif d’entreprise et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur.
Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un PSE, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un PSE d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail qu’il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du PSE dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
A ce titre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, celles-ci devant s’entendre, à la date de la décision attaquée, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
Dès lors, d’une part que la détermination erronée du périmètre d’appréciation des moyens du groupe a nécessairement une incidence sur l’appréciation du caractère suffisant du PSE, et d’autre part qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, au cas où il relèverait que l’administration aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, d’opérer lui-même ce contrôle, il appartient à ce dernier, saisi d’un moyen en ce sens, d’examiner la prise en compte par l’administration de ces moyens avant de se prononcer sur le bien-fondé du caractère insuffisant des mesures prévues par le PSE.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
En l’espèce, d’une part il ressort des termes mêmes de la décision d’homologation litigieuse que celle-ci fait explicitement référence aux moyens dont dispose la société au niveau international et que l’administration s’est prononcée au regard de ceux-ci et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les informations relatives aux moyens du groupe KUEHNE+NAGEL International ont été transmises au CSEC et au CSEE. Par suite, le moyen tiré de ce que le groupe de moyens permettant d’apprécier la suffisance du plan ne serait pas déterminé, notamment en ce que les moyens du groupe à l’international auraient été ignorés, doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures contenues dans le plan, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte une annexe listant les postes disponibles au sein du groupe, chaque poste étant assortie des précisions relatives à leur nombre, leur nature et leur localisation, et prévoit notamment un dispositif de maintien de salaire à 100% pendant quatre mois puis à 80% pour les quatre mois suivants en cas de baisse de salaire dans le cadre d’un reclassement interne, une prime de 1 800 euros pour les personnes acceptant un tel reclassement interne ainsi qu’une prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 1 500 euros et une prise en charge du double loyer pendant trois mois, ces aides à la mobilité géographique étant applicables aux reclassements internes ou externes, un congé de reclassement de dix mois ou de douze mois pour les salariés âgés d’au moins 55 ans ainsi que les travailleurs en situation de handicap avec taux de maintien de la rémunération de 75%, un accompagnement par un cabinet de reclassement pour la durée du congé de reclassement ou jusqu’à ce que deux offres valables d’emploi soient proposées, un financement des formations à hauteur de 4 000 euros HT pour les formations d’adaptation ou 8 000 euros HT pour les formations de reconversion, ces montants pouvant être augmentés à respectivement 6 000 et 12 000 euros HT après avis de la commission de suivi dans le cadre d’un budget mutualisé de 28 000 euros dédié aux surcouts, une allocation différentielle de salaire de six mois si l’emploi est assorti d’une rémunération mensuelle brute inférieure à l’ancien emploi en cas de reclassement externe, une prime d’incitation au reclassement rapide permettant de bénéficier d’une partie de l’allocation de congé de reclassement en cas de reclassement avant le terme de celui-ci, une aide à la création d’entreprise d’un montant de 7500 euros est prévue, l’aide étant versée dès lors que l’entreprise est créé ou reprise pendant le congé de reclassement, un allongement à 24 mois pour la durée de la priorité de rembauche.
Prises dans leur ensemble, de telles mesures précises et concrètes pour les quatorze salariés concernés, sont de nature à faciliter le reclassement du personnel et à limiter ainsi le nombre des licenciements, compte tenu des moyens du groupe et alors même que le plan n’identifierait aucune possibilité de reclassement en contrat à durée déterminée, ne comporterait aucune action favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture de l’établissement ni d’indemnités supralégales de licenciement. En outre, si les requérants soutiennent que la société KUEHNE+NAGEL n’aurait pas respecté son obligation de saisir la commission paritaire nationale professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, il ressort pas des pièces du dossier d’une part qu’elle n’était pas tenue de la saisir en l’absence d’accord de branche lui confiant des attributions en matière de reclassement externe et d’autre part qu’elle l’a en tout état de cause saisie. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur aurait méconnu les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le groupe de reclassement serait incomplet.
Ainsi les mesures figurant dans le plan pouvaient être légalement regardées par l’administration comme étant, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail. Le moyen tiré du caractère insuffisant du plan au regard des moyens du groupe ne peut donc qu’être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur dans le périmètre du groupe de reclassement.
En deuxième lieu, par décision n° 2021-01 du 1er avril 2021 publiée au recueil de actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France du même jour, le directeur régional de la DRIEETS d’Ile-de-France a donné délégation à M. L… I… pour signer la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (…) Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours (…). ». L’article L. 1233-36 du même code dispose que : « Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d’établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l’article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30 ».
Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il appartient en particulier à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mai 2021 a été annulée au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’administration avait pris en considération les moyens de la société KUEHNE+NAGEL au niveau international pour apprécier le caractère suffisant du plan, sans examiner le bien-fondé du moyen tiré de l’insuffisance de celui-ci. Par un arrêt n° 21PA06289, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que ce motif d’annulation, « doit être regardé comme fondant « l’annulation d’une décision (…) d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison (…) d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi » au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 du code du travail et doit entrainer les effets prévus par ces dispositions ». Ce motif d’annulation, qui résulte d’une erreur commise par l’administration sur le périmètre des moyens du groupe, n’interdit pas à l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, de présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité économique et social, sans être contraint d’élaborer un nouveau projet de PSE.
Postérieurement à cette annulation, la société a repris la procédure, en consultant le CSEC les 23 décembre 2021 et 7 janvier 2022, et le CSEE les 3 et 10 janvier 2022, après actualisation du livre 1 en ce qui concerne les postes de reclassement au sein du groupe et le calendrier, et en transmettant les éléments relatifs au groupe au niveau international.
Si les requérants soutiennent que le délai de quinze jours entre les deux réunions du CSEE, prévu par les dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail, n’a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait déjà été consulté avant l’annulation de la décision du 21 mai 2021. Dès lors que ni le motif de l’annulation, ni les circonstances de l’espèce, ni aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait pas de reprendre l’intégralité de la procédure, le délai a bien été respecté.
De même, si les requérants soutiennent que le refus de désignation d’un expert par le CSEC entache d’irrégularité la procédure d’information-consultation, il ressort des pièces du dossier qu’un expert avait été désigné et avait pu remettre son rapport antérieurement à l’annulation contentieuse, et que les pièces transmises postérieurement à celle-ci ne contenaient pas d’informations nouvelles et substantielles par rapport à celles dont l’expert avait eu connaissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que la désignation d’un expert a été mise au vote lors de la réunion du 23 décembre 2021, et que seule une voix sur huit s’est exprimée en faveur d’une telle désignation.
Si les requérants soutiennent enfin que la procédure de consultation du CSEE et du CSEC aurait été irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas respecté les stipulations de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2018 en application desquelles le CSEE devrait être consulté avec le CSEC, d’une part il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a prévu que le CSEC devait être consulté avant le CSEE et d’autre part il résulte des stipulations de l’accord précité du 28 novembre que celui-ci n’est pas applicable aux matières spécifiquement visées par la loi.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de d’information-consultation doit être écarté.
En quatrième lieu, en vertu des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-75-3 du code du travail, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 du même code, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’entreprise aurait déterminé les catégories professionnelles de manière à s’assurer du départ des salariés dont le poste est supprimé au sein de l’établissement de Mitry-Mory, l’employeur ayant désigné des catégories d’emploi spécifiques non sujettes à l’application des critères d’ordre alors que certains salariés concernés exerceraient des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, il ressort des pièces du dossier que le groupe dispose de deux autres établissements au sein de la zone d’emploi de Roissy à laquelle appartient l’établissement de Mitry-Mory, que les critères d’ordre n’ont pas à être appliqués au sein de la catégorie agent de planification dès lors qu’elle n’est pas commune aux sites, que la catégorie « personnel administratif » regroupe les postes d’ « assistants de direction » et « assistant de site » dont les fonctions diffèrent de celles d’agent administratif, agent administratif logistique, gestionnaire de stocks, agent administratif opération ou chargé de support des opérations, que les postes d’agent de transit du site de Tremblay-en-France et les postes de chef d’équipe logistique du site de Dammartin-en-Goële ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle que les postes classés dans la catégorie professionnelle « Agent de planification » du site de Mitry-Mory, à savoir le poste d’adjoint responsable camionnage et que les postes cités par les requérants comme devant faire partie de la catégorie « directeur d’exploitation » ne relèvent pas de cette catégorie aux regards de leur fonction et des qualifications exigées. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que seuls les salariés du site de Mitry-Mory auraient été concernés par le PSE. Par suite, le moyen peut être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. (…) Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. / En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. / Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. » Aux termes de l’article D. 1233-2 du même code : « Les zones d’emploi mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-5 sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi ». Il résulte de ces dispositions qu’un document unilatéral fixant un PSE ne peut prévoir la mise en œuvre, pour chaque catégorie professionnelle, des critères déterminant l’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui des zones d’emploi dans lesquelles sont situés les établissements concernés par les suppressions d’emploi dans les catégories en cause.
Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article D. 1233-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1637 du 10 décembre 2015 seraient illégales et que dans les circonstances de l’espèce il était nécessaire de retenir une zone d’emploi plus large que celle définie par l’INSEE.
D’une part, l’article L. 1233-5 du code du travail se borne, sans plus de précisions, à indiquer la référence à des zones d’emploi pour la mise en œuvre du périmètre d’application des critères d’ordre du licenciement. L’article D. 1233-2 du code du travail dans la rédaction prise pour son application ne le méconnaît pas en renvoyant pour la fixation des zones d’emploi à l’atlas de l’INSEE, qui définit précisément les zones d’emploi et qui malgré son absence de publication au Journal officiel, est facilement accessible notamment sur internet. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité des dispositions du décret du 10 décembre 2015 codifiées à l’article D. 1233-2 du code du travail doit donc être écarté.
D’autre part, s’agissant du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement retenus par le document, l’administration s’assure seulement que ce périmètre n’est pas inférieur à la zone d’emploi dans laquelle se trouve l’établissement ou les établissements concernés par les suppressions d’emploi. Il ne lui appartient pas d’exercer un contrôle sur la pertinence du périmètre fixé au regard de critères de nature économique comme notamment celui de la proximité éventuelle des autres établissements de l’entreprise non concernés par les licenciements, le moyen soulevé par les requérants pouvant en tout état de cause être écarté dans les circonstances de l’espèce dès lors que les établissements de Lagny-le-Sec et de Ferrières-en-Brie sont respectivement situés à 17 et 24 kilomètres de celui de Mitry-Mory.
En dernier lieu, l’exigence légale de motivation prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail implique que la décision de validation ou d’homologation du PSE doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, mais n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
En l’espèce, la décision attaquée satisfait aux obligations rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la DRIEETS, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
En premier lieu, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, ces dispositions font obstacles à ce que les sommes demandées par les requérants soient mise à la charge de la société KUEHNE+NAGEL ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société KUEHNE+NAGEL sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B…, Mme H…, M. A… C…, M. E…, M. F… et le syndicat général CFDT Transports Centre Francilien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société KUEHNE+NAGEL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… B…, Mme D… H…, M. M… A… C…, M. G… E…, M. K… F…, au syndicat général CFDT Transports Centre Francilien, à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société KUEHNE+NAGEL.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bruand, président,
Mme Norval-Grivet, première conseillère,
M. Hy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. HyLe président,
T. BruandLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2015-1637 du 10 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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