Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2404910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son état de santé et alors que les soins qui lui sont indispensables ne sont pas disponibles en Guinée ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son parcours en France ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen alors qu’il a présenté à deux reprises une demande d’autorisation de travail dont il n’est pas fait mention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 novembre 2003, déclare être entré en France le 1er juin 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 8 septembre 2022 mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 5 octobre 2023. S’étant maintenu sur le territoire français, il a demandé un titre de séjour le 1er septembre 2023. Cette demande a été rejetée par l’arrêté attaqué du 4 novembre 2024 du préfet de la Somme lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Par l’avis du 6 août 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de dorso-lombalgies quasi-permanentes, aucune des pièces du dossier ne remet en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration susmentionné concernant les conséquences d’un défaut de soin, ni par suite la décision du préfet prise au vu de cet avis. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est en France depuis 2019, est célibataire et sans enfants. S’il fait état de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée sur le territoire français et de la poursuite d’une scolarisation dans ce cadre, marquée au demeurant par des difficultés scolaires dues notamment à ses nombreuses absences injustifiées que son état de santé ne saurait expliquer à lui seul, et s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en alternance, il ne résulte pas de ces éléments que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, et en tout état de cause, si M. A soutient que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut de motivation et d’examen particulier au motif que les demandes d’autorisations de travail qu’il aurait adressées n’y sont pas mentionnées, outre qu’il s’est borné à demander un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence de telles demandes n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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