Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2533232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la créance d’un montant de 1 396 euros détenue par la caisse d’allocations familiales de Paris concernant un trop-perçu d’aide personnelle au logement ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa dette.
Le requérant a été invité le 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Enfin, selon l’article R. 772-6 de ce même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée :
2. Mme A… soutient que le trop-perçu d’aide personnelle au logement qui lui est réclamé est imputable à une erreur administrative de la caisse d’allocations familiales de Paris et que la créance est donc « irrégulière ». Toutefois, la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne lui interdit pas, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil, de constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Ce moyen de légalité interne est alors en lui-même inopérant.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la CAF de Paris a accordé une remise de la dette litigieuse partielle d’un montant de 349 euros sur un montant total de 1 396 euros. Toutefois, la requérante ne précise pas la nature et le montant des charges et ressources de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser le reliquat d’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer la condition de bonne foi remplie, la requête de Mme A… n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé concernant les conclusions relatives à une remise totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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