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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2301770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 mai 2023 et 30 mai 2023, M. D E, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2023 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né le 15 juin 2001 à Fria (Guinée), déclare être entré en France le 24 février 2017 alors qu’il était mineur puis confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il a déposé le 25 juin 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 5 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 1er juin 2021 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a déposé le 5 octobre 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par une décision du 13 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les dispositions applicables :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
3. Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
4. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 3, M. E se prévaut d’une date d’entrée en France en 2017 et d’un placement à l’ASE sans toutefois justifier ni de la réalité de ce placement, ni de sa présence en France avant l’année 2021. Il invoque également sa relation avec Mme A C, compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2031, et que de cette relation est né le 9 juillet 2022 Sankoumba Diakhby à Cholet (49300). Tout d’abord, s’il soutient que, n’habitant pas avec sa compagne qui possède le statut de réfugiée, il lui rend des visites régulières à Cholet, il ne produit cependant que deux billets de train entre Tours et Cholet datés des 18 octobre 2021 et 17 février 2022. S’il soutient ensuite participer à l’entretien et à l’éducation de son fils, il ne produit qu’une attestation peu circonstanciée de Mme C, quelques photos, plusieurs billets justifiant de trois trajets les 10, 13 juillet et 9 septembre 2022 ainsi que quatre tickets de caisse établis entre le 15 juillet et le 2 septembre 2022 pour un montant compris entre 18,21 euros et 64,95 euros. Ces éléments, datés entre le 10 juillet et le 9 septembre 2022, sont insuffisants pour démontrer l’entretien et la participation de son fils depuis sa naissance ou pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, si M. E produit trois autres billets de trains, ces éléments sont soit postérieurs à la décision attaquée, soit non datés. Enfin, par la production d’une seule convention de stage établie le 5 mai 2019 pour une durée de cinq jours, M. E ne justifie pas non plus d’une intégration professionnelle ancienne et stable. Par suite, et eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, dès lors que M. E ne justifie ni de sa relation avec Mme F C, ni de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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