Annulation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 1905114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2019, l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par M. A D, régulièrement mandaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2019 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la SARL Trégor Biogaz, située au lieu-dit « Lan Aman » à Plouaret ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, selon les règles de l’autorisation environnementale afin de disposer d’une véritable évaluation environnementale, compte tenu de la présence à proximité immédiate du projet d’une zone Natura 2000 ;
— le plan d’épandage et le lieu d’implantation de l’installation sont situés en zone d’action renforcée et pour partie sur des parcelles concernées par les dispositions relatives aux bassins versants à algues vertes, identifiées comme extrêmement vulnérables et justifiant de privilégier la procédure de l’autorisation environnementale ;
— l’installation contestée est située à proximité d’un élevage de canards de chair, d’une unité de méthanisation de 14,7 tonnes de matière entrante chaque jour et d’un élevage bovin de
92 vaches allaitantes, ce qui justifiait également de soumettre le projet à la procédure d’autorisation environnementale ;
— seule une évaluation globale aurait permis à l’autorité compétente et au public d’apprécier les incidences du projet dès lors que le projet concerne une demande d’exploitation d’un complexe agricole de plusieurs composantes et qu’il conduit à détourner la règlementation au profit du régime de l’enregistrement ;
— la demande du pétitionnaire ne comporte aucune justification de ses capacités financières, en méconnaissance de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
— le pétitionnaire ne démontre pas qu’il respecte l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’enregistrement de l’unité de méthanisation en litige, autorisant l’épandage de digestat et le rejet dans l’air des effluents gazeux, sans tenir compte de la sensibilité des milieux récepteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le faible impact du projet et son éloignement des zones Natura 2000 justifiait que le dossier de la SARL Trégor Biogaz soit instruit dans le cadre de la procédure d’enregistrement ;
— le plan d’épandage ainsi que l’étude d’incidence Natura 2000 présentés par la société Trégor Biogaz ont fait l’objet d’un avis favorable de la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor ;
— le traitement des déjections mis en place par l’exploitant a permis d’obtenir des produits mieux assimilés par les plantes et plus adaptés aux cultures que les effluents d’élevage bruts ;
— le cumul d’incidences du projet reste limité, de sorte qu’il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 512-7-2 2° du code de l’environnement ;
— la prise en compte du cumul d’incidences d’autres projets existants concerne uniquement les projets soumis à autorisation ;
— la SARL Trégor Biogaz justifie de capacités financières suffisantes ;
— l’exploitant démontre sa capacité à équilibrer la fertilisation à l’échelle de l’îlot cultural ;
— l’exploitation de l’unité de méthanisation ne présente pas de danger pour les intérêts protégés par les articles L. 512-7, L. 511-1 et L. 512-7-4 du code de l’environnement ;
— le plan d’épandage indique les flux d’azote et de phosphore produits et, pour ce qui est du recours aux terres de prêteurs, le respect du principe d’équilibre de fertilisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022, le 27 octobre 2022 et le
30 novembre 2022, la société Trégor Biogaz, représentée par Me David Deharbe, avocat du cabinet Green Law Avocats, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement et qu’en conséquence, il soit constaté, principalement, que le vice tenant à l’insuffisante description des capacités financières au dossier, ou tout autre vice, est d’ores et déjà régularisé et subsidiairement, que le vice tenant à l’insuffisante description des capacités financières, ou tout autre vice, est régularisable, et partant, surseoir à statuer le temps de la régularisation de ce vice, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire d’exploiter ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son installation est construite, financée et mise en service depuis plusieurs années, puisque son unité de méthanisation, traitant initialement d’un volume de 14,66 tonnes par jour de déchets, relevait au départ du régime de la déclaration et a fait l’objet d’un récépissé le 23 novembre 2012 ;
— l’association Eau et Rivières de Bretagne ne démontre pas avoir un intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral contesté ;
— sa demande d’enregistrement n’avait pas à être instruite selon le régime de l’autorisation environnementale, dès lors qu’aucun des trois cas visés à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement n’a été identifié ;
— l’étude d’incidence Natura 2000 réalisée conclut à l’absence d’incidence notable, en raison de l’éloignement du site de la zone Natura 2000 la plus proche et de l’exclusion des parcelles situées dans la zone Natura 2000 de son plan d’épandage ;
— le dossier d’enregistrement déposé, le plan d’épandage et les études de SET environnement détaillent les mesures prises pour éviter tout risque lié à la pression nitrate ou aux algues vertes, ce qui a permis au préfet de conclure à l’absence de nécessité de basculement ;
— la proximité de l’unité de méthanisation avec un élevage de canard ne saurait conduire à considérer qu’il y aurait un cumul d’effets avec d’autres projets, d’une part, parce que la notion de projet ne s’applique pas aux installations déjà existantes et, d’autre part, parce que les risques identifiés font l’objet de mesures qui permettent de les maîtriser et de les empêcher ;
— à l’issue d’un examen in concreto, le préfet des Côtes-d’Armor a parfaitement justifié sa décision de ne pas soumettre son installation à évaluation environnementale, laquelle serait, en tout état de cause, sans plus-value ;
— elle dispose de capacités financières suffisantes pour l’exploitation et la remise en état de son installation, depuis que celle-ci a été construite en 2013 ;
— le vice de forme tenant à l’incomplétude du dossier sur les capacités financières doit être rejeté, compte tenu des pièces produites dans le cadre de l’instance et de la circonstance que l’installation est exploitée sans difficultés depuis de nombreuses années ;
— si une insuffisance du dossier s’agissant des capacités financières devait être retenue, l’office du juge de plein contentieux doit permettre d’éviter une annulation sèche de l’arrêté préfectoral en litige ;
— les éléments de son dossier de demande d’enregistrement démontrent l’absence de risques liés au nitrate et l’équilibre de fertilisation garanti par le plan d’épandage ;
— ni l’unité de méthanisation qu’elle exploite, ni son plan d’épandage ne présentent de risques pour les milieux, d’autant que son installation est de faible taille ce qui réduit, par nature, les risques ;
— le vice tenant à l’insuffisance des capacités financières doit être considéré comme déjà régularisé, puisque les pièces produites en justifient et que le public ne saurait être regardé comme ayant été privé d’une garantie, et doit, à défaut, conduire, en application de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
— le juge peut, dans l’attente de la régularisation et compte tenu des enjeux économiques pour ses salariés et elle-même, décider de la délivrance d’une autorisation provisoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 décembre 2022.
Un mémoire complémentaire, présenté par l’association Eau et Rivières de Bretagne, a été enregistré le 1er février 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n°2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne et de Me Delmotte, représentant la SARL Trégor Biogaz.
Une note en délibéré, présentée par Me Deharbe pour la société Trégor Biogaz, a été enregistrée le 7 février 2023.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Côtes-d’Armor a été enregistrée le 9 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2018, la SARL Trégor Biogaz a déposé auprès des services préfectoraux une demande d’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, portant sur l’extension d’une unité de méthanisation située au
lieu-dit Lan Aman, sur le territoire de la commune de Plouaret (Côtes-d’Armor). Par arrêté du
12 juin 2019, le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-2 b de la nomenclature des installations classées, permettant le traitement de 30,1 tonnes de matière par jour. L’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Trégor Biogaz :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
3. L’association Eau et Rivières de Bretagne est une association agréée, en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, au titre de la protection de l’environnement sur le territoire de la région Bretagne, son agrément ayant été renouvelé en dernier lieu par un arrêté préfectoral du 11 décembre 2018. Selon ses statuts, cette association a notamment pour objet « de faire œuvre d’éducation populaire en élevant la conscience écologique, la connaissance des règles qui régissent les équilibres naturels et le respect du patrimoine naturel, et en développant les comportements citoyens individuels et collectifs des consommateurs », « de promouvoir le respect de l’eau et des milieux naturels aquatiques, tout au long du cycle de l’eau », « de contribuer à l’amélioration de la gestion équilibrée des eaux souterraines et superficielles » et « de participer à la lutte contre la pollution directe et indirecte de l’eau ». En vertu des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association Eau et Rivières de Bretagne a, dès lors, intérêt à contester la légalité d’un arrêté préfectoral relatif à l’extension d’une unité de méthanisation et à la mise à jour de son plan d’épandage, susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualité des eaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Eau et Rivières de Bretagne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande déposée par la SARL Trégor Biogaz :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ». L’article R. 122-2 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
6. Enfin, aux termes du point 2 de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. ".
7. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation.
8. Il est constant qu’aucun aménagement des prescriptions applicables à l’installation litigieuse n’a été sollicitée par le pétitionnaire au sens du 3° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. En revanche, pour apprécier si le projet nécessitait qu’il soit procédé à une évaluation environnementale et devait être soumis au régime de l’autorisation environnementale, il appartenait au préfet des Côtes-d’Armor, en vertu du 1° et du 2° de l’article L. 512-7-2 précité, d’examiner notamment les incidences cumulées sur l’environnement avec les installations classées déjà autorisées sur le site d’implantation ainsi qu’avec les éventuels projets d’installation dans cette zone.
9. En se bornant à soutenir que la prise en compte du cumul d’incidences d’autres projets existants ne concerne que les projets soumis à autorisation ou que les différentes installations sont exploitées par des entités juridiques distinctes et sont physiquement séparées, le préfet des Côtes-d’Armor n’établit pas s’être livré à l’examen des incidences cumulées du projet sur l’environnement, alors même que celui-ci est implanté sur le territoire de la commune de Plouaret, désignée comme située en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne par arrêté n°17.014 du 2 février 2017 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne. Il ne résulte ni du rapport de l’instructeur installations classées, qui souligne pourtant que la commune de Plouaret est en situation d’excédent structurel pour la production d’azote, ni du compte-rendu de la réunion du 24 mai 2019 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques à l’issue de laquelle un avis a été émis sur le projet litigieux visant à augmenter la capacité de traitement de l’unité de méthanisation déjà implantée au lieu-dit Lan Aman à Plouaret et intégrée à l’exploitation agricole gérée par l’EARL C qui abrite un élevage de canards de chair autorisé pour 75 810 animaux équivalents ainsi qu’en complément, un élevage de 92 vaches allaitantes, qu’il aurait été procédé à l’examen particulier que requièrent les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Au demeurant, le dossier du pétitionnaire ne comporte aucune donnée technique issue du fonctionnement de l’exploitation sur les incidences du projet sur la pollution aux nitrates et sur sa compatibilité notamment avec les dispositions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne relatives à la réduction de l’eutrophisation des eaux côtières et de transition, alors que le plan d’épandage s’étend sur un rayon de 40 km autour du site d’implantation de l’unité de méthanisation.
10. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le méthaniseur déjà existant est une composante de l’activité d’élevage de l’EARL C et permet le traitement de plus de 50 % des effluents de l’élevage de canards. L’EARL C et la société Trégor Biogaz, lesquelles sont situées sur un même site d’exploitation et sont gérées par M. B C, présentent donc, ainsi que le fait valoir l’association Eau et Rivières de Bretagne, une interdépendance structurelle et économique, qui devait conduire le préfet, en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à appréhender le projet dans son ensemble, afin d’évaluer ses incidences sur l’environnement dans leur globalité.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu son office, tel qu’énoncé par les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, en ne procédant à aucun examen des effets cumulés sur l’environnement du projet litigieux avant d’instruire le dossier de demande d’enregistrement présenté par la SARL Trégor Biogaz et a, en conséquence, entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’enregistrement de l’unité de méthanisation exploitée par la société Trégor Biogaz.
Sur les conclusions à fin de régularisation présentées par la société Trégor Biogaz :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
« I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. -En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ".
13. En application de l’article L. 181-1 de ce code, l’autorisation environnementale est applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 qui vise les installations soumises à autorisation. En vertu de l’article L. 512-7 du même code, l’enregistrement constitue une « autorisation simplifiée ». Ainsi, l’article L. 181-18 précité est applicable aux décisions d’enregistrement.
14. Lorsqu’il estime qu’une autorisation d’exploiter a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n’est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction. Saisi de conclusions en ce sens, il doit se prononcer sur la possibilité de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tire de ces dispositions.
15. L’illégalité relevée au point 11 tirée du défaut d’examen particulier du préfet des Côtes-d’Armor sur la nécessité de soumettre la demande d’extension de l’unité de méthanisation exploitée par la société Trégor Biogaz à évaluation environnementale concerne l’exercice même par l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation pour déterminer la procédure d’instruction à mettre en œuvre et n’est pas susceptible d’être régularisée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application, ainsi que la société Trégor Biogaz le demande, des dispositions précitées de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
16. En second lieu, lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision portant enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge du plein contentieux des installations classées a la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
17. Toutefois, et ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité retenue au point 11 affecte l’ensemble de la phase d’instruction de la demande d’enregistrement dont le préfet des Côtes-d’Armor était saisi. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’autoriser provisoirement la société Trégor Biogaz à poursuivre l’exploitation de l’unité de méthanisation, selon les modalités fixées par l’arrêté préfectoral du 12 juin 2019 et alors, qu’en tout état de cause, elle peut toujours se prévaloir du récépissé de déclaration du 23 novembre 2012 permettant le traitement d’une quantité de matières de 14,66 tonnes par jour.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Trégor Biogaz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros à l’association requérante au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2019 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement de l’unité de méthanisation exploitée par la société Trégor Biogaz est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Trégor Biogaz à fin d’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou de délivrance d’une autorisation provisoire d’exploiter ainsi qu’au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la société Trégor Biogaz, à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citoyen ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Base aérienne ·
- Ancien combattant ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Formulaire ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Application ·
- Amende ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Pouvoir de nomination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Vie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Résumé ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.