Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2605300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. Simon H…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
la décision attaquée a été prise en violation du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
l’illégalité des décisions fondant la décision attaquée implique par voie de conséquence son illégalité ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Simon, premier conseiller ;
et les observations de Me Laplane, avocat de M. H…, en présence du requérant, assisté de Mme F…, interprète ; Me Laplane a invoqué les moyens nouveaux tirés d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et de celle de l’obligation de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2021 selon ses déclarations. Par sa requête, M. H… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. .612-2 1° et 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. H… ainsi que son parcours migratoire et permet d’identifier les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. H…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Figurent au nombre des décisions visées par l’article L. 211-2 du même code, celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. H… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, M. H… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure, à l’issue de son interpellation le 10 mars 2026 et de son placement en garde à vue, de présenter ses observations avant que le préfet n’édicte à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit de mémoire en défense ni de pièce, avant la clôture de l’instruction, de nature à justifier que le requérant aurait été informé de la mesure d’éloignement envisagée et qu’il aurait été mis en mesure de faire connaître de manière utile et effective son point de vue, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Toutefois, d’une part, M. H…, qui a déjà fait l’objet le 5 mai 2022 d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, décisions dont il a contesté la légalité, ne pouvait ignorer qu’il se trouvait en situation irrégulière et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré en France selon ses déclarations en décembre 2021 après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans et où il a nécessairement ses attaches. Si le requérant fait valoir la présence en France de son épouse de nationalité géorgienne et de leurs deux enfants âgés de 8 et 12 ans, celle-ci est également en situation irrégulière et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils ont la nationalité ni à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Si une des enfants du requérant bénéficie d’un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie. Par ailleurs, M. H… est défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule sans permis et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré en 2022. Dans ces conditions le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H… à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. H… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il représentait une menace à l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. A supposer même que M. H… ne puisse être regardé comme présentant une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le second motif fondant sa décision de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, librement accessible sur internet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 205 du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E… D…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
M. H…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, et dont il n’est pas contesté qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, n’apporte aucun commencement de preuve propre à infirmer les mentions de la décision contestée selon lesquelles son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. H…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à justifier que le préfet renonçât à l’édiction de la mesure en litige, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. H… de sortir de l’agglomération nantaise, l’astreint à se présenter tous les lundis et vendredi, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. H… n’apporte aucun élément sérieux laissant supposer qu’elles seraient incompatibles avec sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Simon H…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. SIMON
Le greffier,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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