Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 12 mars 2026, n° 2504995
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant et que le refus était justifié au regard des éléments fournis.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner une demande qui n'avait pas été présentée selon le mode de dépôt requis.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais liés à l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2504995
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504995
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 12 mars 2026, n° 2504995