Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 1er avril 2026,
M. G… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 notifié le 17 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant transfert :
cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- il n’est pas justifié de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aurait été régulièrement donnée ;
- l’entretien individuel dont il a bénéficié n’a pas été mené conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors qu’il est susceptible de bénéficier en France, en raison de ses actions en faveur de la liberté, de l’asile constitutionnel, qui n’existe pas en Espagne, il a par ailleurs fait l’objet de menaces en Espagne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
les observations de Me Thalinger, avocat de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et précise que M. B… n’a pas bénéficié d’un entretien régulier mené par un agent habilité, ce qui l’a privé d’une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision, dès lors qu’il n’a pas pu exposer les risques courus en Espagne ;
et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée le 22 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le
7 novembre 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », toutes les deux rédigées en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel le 7 novembre 2025, dont il a signé le résumé selon lequel il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue anglaise. Il n’est pas contesté que cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que le résumé de cet entretien est revêtu, de manière lisible, de la mention des initiales de l’agent de guichet, dont l’identité a été portée à la connaissance de l’intéressé dans la présente instance par la production de la fiche d’instruction de son dossier, ainsi que du cachet de la préfecture de police de Paris. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que le résumé de l’entretien a été généré de manière standardisée par l’application développée à cet effet, à laquelle seuls les agents personnellement habilités peuvent accéder afin de saisir les informations données par le demandeur d’asile. Dans ces conditions, l’autorité administrative doit être regardée comme établissant suffisamment que cet agent était bien qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions citées au point précédent. M. B…, qui se borne à faire valoir à l’audience que l’entretien ne lui a pas permis d’exposer les risques encourus en cas de retour en Espagne, est resté très vague quant aux menaces qu’il aurait subies dans ce pays, et qu’il aurait voulu faire valoir lors de l’entretien en cause. Ainsi, il n’établit pas qu’il n’aurait pas été mis à même de faire connaître à l’administration toute information utile concernant sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…). ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… fait valoir qu’il a fait l’objet de menaces lors de son séjour en Espagne, et qu’il craint d’y subir des mauvais traitements, il n’est pas en mesure de détailler, à l’audience, les menaces en cause. Il fait en outre valoir qu’il est susceptible de bénéficier, en France, de l’asile constitutionnel en raison de son action en faveur de la liberté, alors qu’une telle possibilité ne lui sera pas offerte en Espagne. Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, s’il est loisible à l’État français de décider d’examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers alors même que cet examen ne lui incombe pas, cette faculté ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, et en tout état de cause, le requérant n’établit aucunement que les circonstances dont il se prévaut, tenant à un départ précipité de Sierra-Leone suite à des menaces qu’il aurait subies du fait de son activité de journaliste, ne seraient pas prises en compte par les autorités espagnoles chargées d’examiner sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’assignation à résidence restreint sa liberté d’aller et venir et porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, M. B… ne démontre pas que cette décision d’assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine au commissariat est disproportionnée, dès lors que c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B… ne démontre pas que cette décision emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au vu des moyens qu’il invoque, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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